Liquidation of Penalty for Failure to Assign Suitable Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment ordering the prefect to assign suitable housing and imposing a monthly penalty beginning October 1, 2018, the court reviewed the administrative notification that suitable housing was signed for on April 8, 2019, which was not contested by the claimant. The court reasoned that the administrative obligation was fulfilled on April 8, 2019, and therefore ordered the definitive liquidation of the penalty for the period of non-compliance from October 1, 2018, to April 8, 2019, fixing the total amount due from the State to the designated housing fund at 1,050 euros, to be paid within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Penalty for Failure to Assign Suitable Housing: The court reasoned that the administrative obligation was fulfilled on April 8, 2019, and therefore ordered the definitive liquidation of the penalty for the period of non-compliance from October 1, 2018, to April 8, 2019, fixing the total amount due from the State to the designated housing fund at 1,050 euros, to be paid within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order sets the final liquidation amount of the penalty (astreinte) due from the State.
Cited in the reasoning as context for the final liquidation of the penalty.
Cited in the reasoning as the basis allowing the designated magistrate to liquidate the penalty by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1802168 du 24 juillet 2018, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme C et a prononcé une astreinte de 150 euros (cent cinquante euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er octobre 2018.
Par des observations, enregistrées le 24 août 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme C s'est vu proposer le 21 mars 2019 un logement de type T2 au 27 Avenue Marceau à Courbevoie et le bail correspondant a été signé le 8 avril 2019.
Ces observations ont été communiquées à Mme C qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme C est relogée depuis le 8 avril 2019 dans un logement de type T2 situé au 27 Avenue Marceau à Courbevoie. Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 24 juillet 2018 à la date du 8 avril 2019. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er octobre 2018 au 8 avril 2019, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'Etat à la somme totale de 1 050 euros (mille cinquante euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.
O R D O N N E :
Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1 050 euros (mille cinquante euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1802168 du 24 juillet 2018, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Cergy, le 28 septembre 2022.
Le premier vice-président
Signé
F. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.