Family Allowance Fund Debt Remission Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a formal notice and opposed a debt enforcement order issued by the Family Allowance Fund for the recovery of €810 in overpayments related to activity bonuses and personalized housing aid, arguing the amount was incorrect after prior repayments and requesting an installment plan due to financial hardship. The court dismissed the case as moot by order, finding that subsequent decisions by the Fund, dated February 22, 2019, granted the applicant a total remission of the debts subject to the dispute, rendering the request without object pursuant to the procedural provision allowing a designated magistrate to rule that there is no need to rule on a request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Debt Remission Ruling: The court dismissed the case as moot by order, finding that subsequent decisions by the Fund, dated February 22, 2019, granted the applicant a total remission of the debts subject to the dispute, rendering the request without object pursuant to the procedural provision allowing a designated magistrate to rule that there is no need to rule on a request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the application because the dispute had become moot.
This article, cited in the reasoning, authorizes the designated magistrate to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 octobre 2018 et 28 novembre 2018, Mme A B demande au tribunal d'annuler la mise en demeure émise le 6 avril 2018 et forme opposition à la contrainte émise le 2 octobre 2018 à son encontre par la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines en vue du recouvrement de la somme globale restant due de 810 euros correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant initial de 192,24 euros au titre du mois de septembre 2017 et d'indus d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 618 euros au titre des mois de juin et juillet 2017 et de 35 euros au titre du mois d'octobre 2017.
Elle soutient que :
- elle ne conteste pas le bienfondé de la dette mais que le montant réclamé, compte tenu des remboursements déjà effectués, est erroné ;
- sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter de la somme demandée en un seul versement et sollicite la mise en place d'un échéancier de remboursement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2020, la caisse d'allocations familiales des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle soutient que Mme B a obtenu une remise totale des dettes faisant l'objet de la mise en demeure et de la contrainte en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et d'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Mme A B est allocataire de la caisse d'allocations familiales des Yvelines et bénéficie notamment de l'aide personnalisée au logement et de la prime d'activité. Par une mise en demeure émise le 6 avril 2018 et une contrainte émise le 2 octobre 2018 à son encontre, la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines a réclamé à Mme B le remboursement de la somme globale restant due de 810 euros correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant initial de 192,24 euros au titre du mois de septembre 2017 et d'indus d'aide personnalisée au logement d'un montant initial de 618 euros au titre des mois de juin et juillet 2017 et de 35 euros au titre du mois d'octobre 2017. Mme B demande l'annulation de cette mise en demeure et forme opposition à cette contrainte.
3. Par trois décisions du 22 février 2019, la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines a accordé à Mme B la remise totale des dettes faisant l'objet de la mise en demeure et de la contrainte en litige. Il en résulte que la requête de Mme B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Yvelines.
Fait à Versailles, le 16 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.