Implicit Refusal of Dangerous Work Allowance Claim Dismissed Due to Applicant Inaction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the annulment of an implicit refusal by a hospital director regarding a dangerous work allowance dating back to 2014, along with associated payments and legal costs. The court, acting based on the authority granted by the Code of Administrative Justice, issued an order noting the applicant's *ex officio* withdrawal because, after being informed by the court in June 2019 regarding a related collective rights recognition action and subsequently being formally requested in August 2023 to confirm the continuation of her individual claim, the applicant failed to provide the required express confirmation within the stipulated one-month period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 77-12-3 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Implicit Refusal of Dangerous Work Allowance Claim Dismissed Due to Applicant Inaction: The court, acting based on the authority granted by the Code of Administrative Justice, issued an order noting the applicant's *ex officio* withdrawal because, after being informed by the court in June 2019 regarding a related collective rights recognition action and subsequently being formally requested in August 2023 to confirm the continuation of her individual claim, the applicant failed to provide the required express confirmation within the stipulated one-month period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the applicant's presumed withdrawal of the case.
The President of the judicial division used the power granted by this article to issue an order recording the withdrawal.
The withdrawal was deemed to have occurred following the non-response to the request for confirmation of maintenance of the action based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2018, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de refus implicite du directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier (CHGR) lui refusant le bénéfice de l'indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants au taux 3/4 (dite 1ère catégorie) avec effet rétroactif au 1er janvier 2014 ;
2°) d'enjoindre au directeur du CHGR de lui verser l'indemnité précitée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le CHGR à lui verser l'indemnité précitée avec effet rétroactif au 1er janvier 2014 ;
4°) de mettre à la charge du CHGR la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 13 juin 2019, le tribunal a informé Mme A, en application de l'article R. 77-12-3 du code de justice administrative que, compte tenu de la nature de sa requête, elle était susceptible de bénéficier de l'action en reconnaissance de droits déposée devant le tribunal sous le n° 1806420 cette action faisant l'objet d'une information sur le site internet du Conseil d'Etat sous la référence 2019 - ARD - 14. Elle a été informée qu'elle était en droit de former une intervention au soutien de cette action et a été invitée à confirmer son intention de poursuivre ou non l'instance dans un délai d'un mois en application de l'article R. 77-12-3 du code de justice administrative, faute de quoi elle serait réputée s'être désistée de sa requête, ladite lettre valant mise en demeure.
Par un courrier adressé le 31 août 2023, le tribunal a demandé à Mme A le maintien de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pottier, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 77-12-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'il apparaît au président de la formation de jugement, d'office ou à la suite de l'information qui lui en a été donnée par l'une des parties, que l'auteur d'une requête individuelle est susceptible d'appartenir au groupe d'intérêt en faveur duquel une action en reconnaissance de droits a été introduite, il informe le requérant de l'existence de cette action et de son droit à former une intervention au soutien de celle-ci. / Il le met également en demeure de confirmer son intention de poursuivre l'instance en lui indiquant qu'à défaut d'une telle confirmation dans le délai imparti, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté d'office de l'instance. Le courrier de mise en demeure rappelle par ailleurs que la décision rendue sur l'action en reconnaissance de droits fera l'objet d'une publication sur le site internet du Conseil d'Etat en application de l'article R. 77-12-12 et que le requérant pourra, le cas échéant, se prévaloir de cette décision (). ".
3. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
4. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le tribunal a, par un courrier du 31 août 2023, invité la requérante à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et l'a informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Mme A, qui a accusé réception de ce courrier le 4 septembre 2023, n'a pas donné suite à cette demande dans le délai imparti. Par suite, elle est réputée s'être désisté d'office de sa requête. Il y a dès lors lieu de donner acte du désistement d'office de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme A de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier Guillaume Régnier.
Fait à Rennes, le 29 novembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
F. Pottier
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°1806472