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1806350 Généré par l'IA

Liquidation of Astreinte for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 1806350
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court was tasked with definitively liquidating a previously imposed penalty (astreinte) against the prefect for failure to comply with a July 3, 2018, judgment ordering the allocation of suitable housing. Since the affected party was rehoused in an accepted T3 unit on February 15, 2021, the court determined that the administrative obligation was fulfilled on that date, covering the period from the initial September 1, 2018, deadline until the execution. Consequently, the court ordered the State to pay a definitive penalty of 3,750 euros to the national housing support fund for the period the injunction remained unexecuted by the administration, deducting any prior payments.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Astreinte for Failure to Provide Housing: Since the affected party was rehoused in an accepted T3 unit on February 15, 2021, the court determined that the administrative obligation was fulfilled on that date, covering the period from the initial September 1, 2018, deadline until the execution. Consequently, the court ordered the State to pay a definitive penalty of 3,750 euros to the national housing support fund for the period the injunction remained unexecuted by the administration, deducting any prior payments.

Mots-clés

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attribution de logement commandement de payer réalisation d'immeubles expulsion d'un logement obligations de l'administration baisse de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article enacts the final order liquidating the penalty payment (astreinte) owed by the State.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President/designated judge to liquidate the penalty (astreinte) by order when the injunction has not been executed.

Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited to establish the rule regarding the payment and final liquidation of the penalty (astreinte) imposed by a judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1801268 du 3 juillet 2018, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme B et a prononcé une astreinte de 150 euros (cent-cinquante euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er septembre 2018.

Par des observations, enregistrées le 18 février 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme B s'est vu proposer le 27 janvier 2021 un logement de type T3 au 2 rue Gérard de Nerval à Antony (92160) et le bail correspondant a été signé le 15 février 2021.

Ces observations ont été communiquées à Mme B qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme B est relogée depuis le 15 février 2021 dans un logement de type T3 situé à Antony (92160). Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 3 juillet 2018 à la date du 15 février 2021. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er septembre 2018 au 15 février 2021, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'Etat à la somme totale de 3 750 euros (trois mille sept cent cinquante euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.

O R D O N N E :

Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 3 750 euros (trois mille sept cent cinquante euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1801268 du 3 juillet 2018, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.

Fait à Cergy, le 3 février 2023.

Le premier vice-président

Signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.