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1806302 Généré par l'IA

Corporate Entity v. Municipality: Withdrawal of Waste Tax Reimbursement Claim

Numéro de cause 1806302
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A corporate entity sought the discharge and reimbursement of household waste removal taxes paid for property in a specific municipality between 2011 and 2016, along with damages and legal costs. Following the initial filing and subsequent confirmations to pursue the action, the administrative court, acting through the president of the judging panel, issued an order based on the applicant's failure to expressly confirm the maintenance of its claims despite being formally invited to do so under the Code of Administrative Justice; consequently, the court recorded the applicant as having withdrawn its entire request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 77-12-3 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Corporate Entity v. Municipality: Withdrawal of Waste Tax Reimbursement Claim: Following the initial filing and subsequent confirmations to pursue the action, the administrative court, acting through the president of the judging panel, issued an order based on the applicant's failure to expressly confirm the maintenance of its claims despite being formally invited to do so under the Code of Administrative Justice; consequently, the court recorded the applicant as having withdrawn its entire request.

Mots-clés

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personne morale remboursement de frais production de créance impôt foncier impôt sur le bénéfice des entreprises impôts communaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gave formal notice of the withdrawal of the appeal, based on the failure to confirm the continuation of the proceedings.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to formally acknowledge withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The court cited this provision as the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of the proceedings, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 août 2018 et des pièces et mémoire enregistrés le 11 septembre 2018 et 8 mars 2019, la SA Capio Rhône-Alpes représentée par Me Roussat, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères d'un montant de 45 219 euros, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 pour des immeubles situés à Villeurbanne.

2°) d'enjoindre à l'Etat de lui rembourser les sommes indûment perçues ;

3°) de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis résultant du paiement indu de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2011 à 2015 pour un montant global de 176 600 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2018, le directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.

Par une lettre du 12 décembre 2019, la SA Capio Rhône-Alpes a été informée de ce qu'elle était susceptible de bénéficier de l'action en reconnaissance de droits déposée devant le tribunal administratif de Lyon sous le numéro 1803391, a été mise en demeure sur le fondement de l'article R. 77-12-3 du code de justice administrative, de confirmer son intention de poursuivre l'instance et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation dans le délai d'un mois, elle sera réputée s'être désistée.

Par un courrier du 3 janvier 2020, la SA Capio Rhône-Alpes a confirmé le maintien de sa requête.

Par un courrier en date du 15 juillet 2022, la société requérante a été invitée à indiquer, dans le délai de deux mois, si elle entendait maintenir sa requête au sens des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, sauf à être réputée s'être désistée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;() ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 15 juillet 2022 sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société requérante n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai de deux mois qui lui était imparti. Dans ces conditions, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à la SA Capio Rhône-Alpes du désistement de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Capio Rhône-Alpes et la direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône et à la métropole de Lyon.

Fait à Lyon, le 16 décembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

Marc Clément

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier