Property Company's Withdrawn Claim for Waste Tax Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property investment company sought the discharge and reimbursement of municipal waste collection taxes for the years 2015 and 2016, along with damages and legal costs. The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice, noted that after being invited on July 15, 2022, to expressly confirm the continuation of its claims due to uncertainty regarding its continued interest in the case, the requesting company failed to provide such confirmation within the stipulated two-month period, leading the court to deem the company to have withdrawn its entire request, and therefore formally recorded the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 77-12-3 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Property Company's Withdrawn Claim for Waste Tax Reimbursement: The court, exercising its power under the Code of Administrative Justice, noted that after being invited on July 15, 2022, to expressly confirm the continuation of its claims due to uncertainty regarding its continued interest in the case, the requesting company failed to provide such confirmation within the stipulated two-month period, leading the court to deem the company to have withdrawn its entire request, and therefore formally recorded the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the applicant's deemed withdrawal of their appeal.
This provision authorizes the President of the judging panel to take note of withdrawals by order.
This provision was the basis for the formal request made to the applicant to confirm the maintenance of their appeal, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2018 et un mémoire enregistré le 8 mars 2019, la Société civile de placement immobilier SC Primovie (C/O SEFAL Property) représentée par Me Roussat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères d'un montant de 52 992 euros, à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 pour un immeuble situé à Lyon.
2°) d'enjoindre à l'Etat de lui rembourser les sommes indûment perçues ;
3°) de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices subis résultant du paiement indu de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2015 pour un montant global de 52 459 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2018, le directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 12 décembre 2019, la SC Primovie a été informée de ce qu'elle était susceptible de bénéficier de l'action en reconnaissance de droits déposée devant le tribunal administratif de Lyon sous le numéro 1803391, a été mise en demeure sur le fondement de l'article R. 77-12-3 du code de justice administrative, de confirmer son intention de poursuivre l'instance et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation dans le délai d'un mois, elle sera réputée s'être désistée.
Par un courrier du 3 janvier 2020, la SC Primovie a confirmé le maintien de sa requête.
Par un courrier en date du 15 juillet 2022, la société requérante a été invitée à indiquer, dans le délai de deux mois, si elle entendait maintenir sa requête au sens des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, sauf à être réputée s'être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;() ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 15 juillet 2022 sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société requérante n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai de deux mois qui lui était imparti. Dans ces conditions, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à la SC Primovie du désistement de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SC Primovie (C/O SEFAL Property) et la direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône et à la métropole de Lyon.
Fait à Lyon, le 16 décembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Marc Clément
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier