Enforcement of Housing Order Against Prefect of Bouches-du-Rhône
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party, who had been granted total legal aid, sought enforcement of a prior administrative tribunal judgment from October 5, 2018, which ordered the Prefect of the Bouches-du-Rhône to secure housing for her within four months, without imposing a penalty. Since the Prefect failed to comply with the uncontradicted order, the court ruled to impose a penalty of 250 euros per month, beginning after the initial four-month deadline expired, payable to the national fund for assistance toward and in housing, pursuant to the relevant provisions of the construction and housing code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Enforcement of Housing Order Against Prefect of Bouches-du-Rhône: Since the Prefect failed to comply with the uncontradicted order, the court ruled to impose a penalty of 250 euros per month, beginning after the initial four-month deadline expired, payable to the national fund for assistance toward and in housing, pursuant to the relevant provisions of the construction and housing code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the imposition of a penalty (astreinte) based on the preceding substantive law.
This provision establishes the legal basis for ordering housing and imposing penalties (astreinte) against the State, which is the ground for the decision in Article 1.
This article rejects the remaining claims of the applicant.
Texte complet
Vu l'acte du 15 juin 2021 et l'acte du 19 juillet 2021 par lesquels la requête du 19 novembre 2020 et le mémoire du 30 juin 2021 ont été communiqués au préfet des Bouches-du-Rhône.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 avril 2018.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " II. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ".
2. Par un jugement en date du 5 octobre 2018, le tribunal administratif de Marseille a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de Mme A dans le délai de 4 mois, sans toutefois fixer une astreinte.
3. Les termes du mémoire susvisé par lequel Mme A indiquent que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas assuré son logement dans le délai imparti par jugement du 5 octobre 2018 n'ont pas été contredits par le préfet des Bouches-du-Rhône. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte, à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 250 euros par mois de retard, commençant à courir à l'expiration du délai précité.
O R D O N N E :
Article 1er : Le préfet des Bouches du Rhône versera au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement une astreinte de 250 (deux-cent cinquante) euros par mois de retard, commençant à courir à l'expiration du délai de quatre mois suivant la notification du jugement du 5 octobre 2018.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera transmise au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
Fait à Marseille, le 20 juillet 2022.
La présidente,
signé
D. BONMATI
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
N°1806110