Presumed Withdrawal of Enforcement Application Due to Non-Response to Electronic Notice
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant who sought the enforcement of a prior judgment imposing a penalty was deemed to have withdrawn their request because they failed to expressly confirm the continuation of their application within the one-month period stipulated following an official invitation sent via electronic means, which explicitly warned that non-response would result in a presumed withdrawal of all conclusions, leading the court to formally acknowledge the withdrawal pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Presumed Withdrawal of Enforcement Application Due to Non-Response to Electronic Notice: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court grants the deemed withdrawal of the application in the operative part of the order.
The court uses the delegated authority under this article to issue an order granting the withdrawal.
The deemed withdrawal is based on the procedure initiated under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2016 au greffe du tribunal administratif de Marseille, M. A B, représenté par Me Semeriva, a demandé la liquidation d'astreinte du jugement n° 1705179, rendu le 3 octobre 2017.
Par une lettre du 10 novembre 2023 adressée par voie électronique à son conseil, Me Semeriva, dont l'accusé de mise à disposition sur l'application Télérecours est daté du jour même, le tribunal administratif de Marseille a invité M. B, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et à présenter éventuellement ses observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien des conclusions, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été adressée à M. B par un courrier du 10 novembre 2023 par l'intermédiaire de son avocate. Ce courrier, mis à disposition sur l'application Télérecours le jour même, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, la requérante sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
4. En l'espèce, en l'absence de réponse confirmant expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il convient dès lors de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 22 avril 2024.
Le Président de la 10ème chambre,
Signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière.