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1805554 Généré par l'IA

Prefect v. Housing Penalty Avoidance

Numéro de cause 1805554
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A prefect sought to avoid the liquidation of a monthly penalty imposed by a 2017 judgment requiring the provision of suitable housing to an individual, arguing that the obligation was satisfied because the individual had refused a subsequent housing offer. The court determined that because the required housing was offered and subsequently declined by the beneficiary, there was no basis for liquidating the existing penalty, and therefore ordered that the penalty should not be enforced.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect v. Housing Penalty Avoidance: The court determined that because the required housing was offered and subsequently declined by the beneficiary, there was no basis for liquidating the existing penalty, and therefore ordered that the penalty should not be enforced.

Mots-clés

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cause de l'obligation astreinte expulsion d'un logement exemption de peine baisse de loyer infraction privilégiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative part explicitly states that there is no need to liquidate the penalty ('astreinte').

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning regarding the procedure for liquidating the penalty, provides the legal basis allowing the designated magistrate to decide not to liquidate the penalty under certain circumstances, which justifies the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 8 août 2017, le tribunal a enjoint au préfet des Bouches du Rhône d'assurer le logement de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 250 euros par mois de retard.

Par un mémoire, enregistré le 23 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône estime qu'il n'y a plus lieu de prononcer d'astreinte dans cette instance dès lors que M. B a reçu une proposition de logement adapté qu'il a décliné.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président du tribunal administratif de Marseille désignant M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par un jugement du 8 août 2017, le tribunal a prononcé une injonction sous astreinte à l'encontre de l'État en faveur du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'attribuer un logement à M. B.

3. Il résulte de l'instruction que M. B a reçu une proposition de logement adaptée qu'il a refusée, ce qu'il ne conteste pas. Dans ces conditions il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 2 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

J.-L. Pecchioli

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.