Legislator Jurisprudence & Législation
1805502 Généré par l'IA

Prefect Fine Liquidation Refusal for Housing Obligation

Numéro de cause 1805502
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court addressed a request to liquidate a daily fine imposed on the prefect for failure to comply with a July 26, 2017, judgment ordering the provision of suitable housing to an individual within four months. The court reasoned that the prefect fulfilled the obligation by offering a housing unit within the specified timeframe, which the requester refused despite the offer meeting the parameters previously recommended by a mediation commission and being adapted to the requester's needs; since the administration made a timely and appropriate offer that was rejected without compelling reason, there was no basis to permanently liquidate the imposed fine.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Prefect Fine Liquidation Refusal for Housing Obligation: The court reasoned that the prefect fulfilled the obligation by offering a housing unit within the specified timeframe, which the requester refused despite the offer meeting the parameters previously recommended by a mediation commission and being adapted to the requester's needs; since the administration made a timely and appropriate offer that was rejected without compelling reason, there was no basis to permanently liquidate the imposed fine.

Mots-clés

Généré par l'IA
besoin de logement obligations de l'administration expulsion d'un logement paiement de l'amende réalisation d'immeubles unités administratives

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the final liquidation of the penalty, which is the dispositive order.

Art. R. 778-8 du code de justice administrative

This article sets out the basis for the court's decision regarding the liquidation or non-liquidation of the penalty (astreinte).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par un jugement du 26 juillet 2017, le Tribunal administratif de Marseille a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'attribuer à M. B un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai de quatre mois à compter de sa notification sous astreinte de 250 euros par mois de retard.

3. Les termes du mémoire susvisé par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône informe le tribunal que M. B a été destinataire d'une proposition de logement le 6 octobre 2017 pour un logement de type 3, refusée car le requérant souhaitait un logement de type 4 alors même que la décision de la commission de médiation du 21 juillet 2016 préconisait un logement de type 3, que le fils de l'intéressé n'apparaît pas dans sa demande de logement social, que le numéro unique départemental du requérant est radié depuis le 12 avril 2018 et qu'aucun nouveau numéro n'est actif au nom du requérant, n'ont pas été contredits par M. B. Par suite, et dès lors que le préfet a adressé une proposition de logement au requérant dans les délais impartis par le jugement et adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé, qui l'a refusée sans justifier d'un motif impérieux, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de prononcer la liquidation définitive de l'astreinte prévue par le jugement du 26 juillet 2017.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Marseille, le 4 août 2022.

La présidente,

signé

D. BONMATI

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,

N°1805502