Refusal to Liquidate Penalty for Delayed Housing Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court was petitioned to liquidate a daily fine imposed by a 2017 judgment requiring the prefect to assign suitable housing to an individual within four months; the court noted that the prefect proposed three housing options between July 2017 and January 2018, and the judgment was effectively executed in January 2018, despite the delay, leading the court to rule that, considering the circumstances and the subsequent compliance, there was no need to definitively liquidate the stipulated penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation; Refusal to Liquidate Penalty for Delayed Housing Compliance: Article 1er : Il n'y a pas lieu de prononcer la liquidation définitive de l'astreinte prévue par le jugement du 27 juin 2017.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the core order, stating that there is no need to proceed with the final liquidation of the penalty established by the previous judgment.
This article is cited in the reasoning section as the legal basis governing the procedure for liquefying the penalty, which is relevant context for the decision in Article 1.
This article is referenced in the explanation of the legal framework (Art. R. 778-8) concerning the fund to which the penalty would be paid if liquidated.
Texte complet
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par un jugement du 27 juin 2017, le Tribunal administratif de Marseille a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'attribuer à Mme B un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai de quatre mois à compter de sa notification sous astreinte de 250 euros par mois de retard.
3. Les termes du mémoire susvisé par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône informe le tribunal que Mme B a été destinataire de trois propositions de logement le 17 juillet 2017, le 17 octobre 2017 et le 4 janvier 2018, qu'elle avait déjà été relogée par le bailleur 3F à Perpignan, ce qui justifie son refus concernant la dernière proposition de logement, n'ont pas été contredits par Mme B. Par suite, le jugement doit être considéré comme ayant été exécuté en janvier 2018. Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement dès lors que celui-ci a été exécuté peu au-delà des délais impartis au préfet des Bouches-du-Rhône pour procéder au relogement de la requérante.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de prononcer la liquidation définitive de l'astreinte prévue par le jugement du 27 juin 2017.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Marseille, le 4 août 2022.
La présidente,
signé
D. BONMATI
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
N°1805434