Penalty Liquidation and Reduction for Failure to Provide Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a 2017 judgment ordering the prefect to provide suitable housing within four months under a daily penalty, the court found that the initial order was executed in November 2019 after the applicant received a new recognition under the relevant housing framework (DALO). Consequently, the court liquidated the accrued penalty of 6,000 euros for the period from November 2017 to November 2019, but chose to moderately reduce this amount to 3,000 euros pursuant to provisions allowing for penalty adjustment based on the circumstances, ordering the State to pay this reduced sum to the national housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Penalty Liquidation and Reduction for Failure to Provide Housing: Consequently, the court liquidated the accrued penalty of 6,000 euros for the period from November 2017 to November 2019, but chose to moderately reduce this amount to 3,000 euros pursuant to provisions allowing for penalty adjustment based on the circumstances, ordering the State to pay this reduced sum to the national housing support fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final operative order sentencing the State to pay a sum regarding the final liquidation of the penalty.
This article governs the liquidation and moderation of penalties (astreinte) imposed by the administrative judge, which is the basis for the ruling in Article 1.
This article dictates to which fund the amount resulting from the penalty liquidation must be paid.
Texte complet
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par un jugement du 27 juin 2017, le Tribunal administratif de Marseille a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'attribuer à M. B un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai de quatre mois à compter de sa notification sous astreinte de 250 euros par mois de retard.
3. Les termes du mémoire susvisé par lequel M. B informe le tribunal que le préfet des Bouches-du-Rhône ne l'a pas relogé n'ont pas été contredits par le préfet. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant a bénéficié d'une nouvelle reconnaissance au titre du DALO dans le cadre de l'instance n° 2007154 suite à une décision de la commission de médiation du 28 novembre 2019. Par suite et dès lors que le jugement doit être considéré comme exécuté en novembre 2019, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement soit la somme de 6 000 euros (24 mois x 250 euros) pour la période du 29 novembre 2017 au 28 novembre 2019. Il y a lieu toutefois, dans les circonstances de l'espèce, de la modérer en en ramenant le montant à la somme de 3 000 euros au titre de l'article R. 778-8 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser ladite somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 27 juin 2017.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Marseille, le 4 août 2022.
La présidente,
signé
D. BONMATI
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
N°1805433