Presumed Withdrawal of Penalty Enforcement Request Due to Non-Response
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party seeking the enforcement of a prior judgment by requesting the liquidation of a penalty order did not respond to a judicial inquiry regarding the continued relevance of their request, which was sent by the court in accordance with procedural rules advising that failure to confirm maintenance of the conclusions within one month would result in the request being deemed withdrawn. Consequently, the court ruled to record the withdrawal of the request because the party failed to expressly confirm its continuation within the stipulated period, as permitted by the relevant administrative justice code provisions governing presumed withdrawals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Presumed Withdrawal of Penalty Enforcement Request Due to Non-Response: Consequently, the court ruled to record the withdrawal of the request because the party failed to expressly confirm its continuation within the stipulated period, as permitted by the relevant administrative justice code provisions governing presumed withdrawals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to record the withdrawal of the appeal in the dispositive section.
This article, cited regarding the President's authority to record withdrawals, is the basis for the order to record the withdrawal (although Article R. 612-5-1 is the factual basis for the deemed withdrawal).
This article defines the procedure leading to the deemed withdrawal of the request, which justifies the order in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par cette requête enregistrée le 11 juillet 2018 au greffe du tribunal administratif, M. A B, représenté par Me Cauchon-Riondet, a demandé la liquidation d'astreinte du jugement n° 1702158 en date du 27 juin 2017.
Par un courrier, en date du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Marseille a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à l'intéressée et l'a invitée à présenter dans un délai d'un mois ses observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien des conclusions, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été adressée au conseil de M. B. Ce courrier informait le requérant de ce que, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 précitées du code de justice administrative, citées dans le courrier, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Ce courrier, dont il a été accusé réception le 11 avril 2024 n'a pas reçu de réponse, le requérant n'ayant pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de M. B.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Cauchon-Riondet, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône
Fait à Marseille, le 9 juillet 2024.
Le Président désigné,
signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière