Claimant Withdraws Claim for Restitution of French Withholding Tax
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the restitution of withholding tax totaling over 94,000 euros levied on French-source dividends received in 2013 and 2014, along with statutory default interest and legal costs. However, the claimant subsequently filed a motion for a pure and simple withdrawal of the entire application. Consequently, the court ruled to formally acknowledge this withdrawal, as permitted under administrative justice procedures for uncontested discontinuances, without ruling on the merits of the original tax dispute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 208 du livre des procédures fiscales; Claimant Withdraws Claim for Restitution of French Withholding Tax: However, the claimant subsequently filed a motion for a pure and simple withdrawal of the entire application. Consequently, the court ruled to formally acknowledge this withdrawal, as permitted under administrative justice procedures for uncontested discontinuances, without ruling on the merits of the original tax dispute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the legal basis for giving effect to the withdrawal of the request.
Although requested by the applicant in its initial submission, this article regarding legal fees is not mentioned in the final orders (Articles 1 and 2) and is therefore excluded.
Although requested by the applicant in its initial submission, this article regarding default interest is not mentioned in the final orders (Articles 1 and 2) and is therefore excluded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2018, la société Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, agissant pour le compte du fonds Hi-Kzvk-A1-Fonds, représentée par Me Robert, demande au tribunal :
1°) d'ordonner la restitution, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, des retenues à la source d'un montant de 94 305,53 euros prélevées sur les dividendes de source française perçus au cours des années 2013 et 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son profit d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2018, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer à concurrence du montant dégrevé en cours d'instance et au rejet du surplus.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 20 septembre 2022, la société Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, agissant pour le compte du fonds Hi-Kzvk-A1-Fonds, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 1' donner acte des désistements () ".
2. Le désistement susvisé de la requête de la société Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, agissant pour le compte du fonds Hi-Kzvk-A1-Fonds, est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, agissant pour le compte du fonds Hi-Kzvk-A1-Fonds.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH, agissant pour le compte du fonds Hi-Kzvk-A1-Fonds, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 17 octobre 2022.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
B. Auvray
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.