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1805296 Généré par l'IA

Prefect Housing Obligation Fulfilled, Penalty Liquidated

Numéro de cause 1805296
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment ordering a prefect to provide suitable housing and imposing a monthly penalty starting August 1, 2018, the court determined that the administrative obligation was fulfilled when the concerned individual signed a lease for a T2 apartment on October 29, 2019. The court reasoned that since the housing provided was not contested as meeting the person's needs and capacity, the penalty was definitively liquidated for the period of non-execution, from August 1, 2018, to October 29, 2019, resulting in an ordered payment of 1,800 euros to the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Housing Obligation Fulfilled, Penalty Liquidated: The court reasoned that since the housing provided was not contested as meeting the person's needs and capacity, the penalty was definitively liquidated for the period of non-execution, from August 1, 2018, to October 29, 2019, resulting in an ordered payment of 1,800 euros to the national housing support fund.

Mots-clés

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besoin de logement paiement du loyer expulsion d'un logement assignation du lieu de séjour réalisation d'immeubles réalisation des conditions matérielles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the State to pay a specific sum to the National Fund for Support Towards and In Housing, which liquidates the previously imposed penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision governs the procedure by which the designated magistrate proceeds with the liquidation of the penalty when the injunction has not been executed.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision dictates how the penalty is paid to the fund and when it is finally liquidated, which is the subject of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1800546 du 5 juin 2018, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme C et a prononcé une astreinte de 150 euros (cent cinquante euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er août 2018.

Par des observations, enregistrées le 27 juillet 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme C s'est vu proposer un logement de type T2 au 18 rue Marcelin Berthelot à Puteaux (92800) et le bail correspondant a été signé le 29 octobre 2019.

Ces observations ont été communiquées à Mme C qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme C est relogée depuis le 29 octobre 2019 dans un logement de type T2 situé à Puteaux (92800). Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 5 juin 2018 à la date du 29 octobre 2019. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er août 2018 au 29 octobre 2019, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'Etat à la somme totale de 1 800 euros (mille huit cent euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.

O R D O N N E :

Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1 800 euros (mille huit cent euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1800546 du 5 juin 2018, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.

Fait à Cergy, le 3 février 2023.

Le premier vice-président

Signé

F. B

La République mande et ordonne au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.