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1805210 Généré par l'IA

Liquidation of Penalty for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 1805210
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment ordering a prefect to allocate suitable housing and imposing a monthly fine, the court addressed the final liquidation of the penalty after being informed that the claimant was rehoused and signed a lease for an appropriate apartment on March 1, 2019. The court reasoned that since the administration executed the injunction on March 1, 2019, the fine must be liquidated for the period from December 1, 2017, to that date, determining that the State owes a final sum of 2,600 euros, which must be paid to the national housing fund within one month, while noting that any prior payments remain acquired by the fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Penalty for Failure to Provide Housing: The court reasoned that since the administration executed the injunction on March 1, 2019, the fine must be liquidated for the period from December 1, 2017, to that date, determining that the State owes a final sum of 2,600 euros, which must be paid to the national housing fund within one month, while noting that any prior payments remain acquired by the fund.

Mots-clés

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paiement de l'amende réalisation d'immeubles expulsion d'un logement ordre de paiement arriérés de loyer attribution de logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order liquidating the default fine (astreinte) against the State.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to rule by order and liquidate the default fine based on the period of non-compliance.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited as the legal basis governing the fate of the fine paid into the fund upon final liquidation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1706749 du 27 septembre 2017, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme A et a prononcé une astreinte de 200 euros (deux cents euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er décembre 2017.

Par des observations, enregistrées le 3 août 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme A s'est vu proposer un logement de type T3 au 12 rue D'Aboukir à Courbevoie (92400) et le bail correspondant a été signé le 1 mars 2019.

Ces observations ont été communiquées à Mme A qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu, d'une part, de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que Mme A est relogée depuis le 1 mars 2019 dans un logement de type T3 situé à Courbevoie (92400). Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 27 septembre 2017 à la date du 1 mars 2019. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er décembre 2017 au 1er mars 2019, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant dû par l'Etat à la somme totale de 2 600 euros (deux mille six cents euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.

O R D O N N E :

Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 2 600 euros (deux mille six cents euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1706749 du 27 septembre 2017, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires.

Fait à Cergy, le 3 février 2023.

Le premier vice-président

Signé

F. B

La République mande et ordonne au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.