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1805204 Généré par l'IA

Forfeiture of Enforcement Request Due to Non-Confirmation

Numéro de cause 1805204
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party who had requested the enforcement of a prior judgment, specifically the liquidation of a penalty payment, is deemed to have withdrawn their application because they failed to expressly confirm the continuation of their request within the one-month period granted following an invitation to do so, pursuant to the administrative justice code provision allowing the president of the judging panel to infer a withdrawal if the applicant does not respond when the interest in the request is questionable. The court therefore issued an order formally noting this withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Forfeiture of Enforcement Request Due to Non-Confirmation: The court therefore issued an order formally noting this withdrawal.

Mots-clés

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péremption autorisation d'exécution fiction de retrait ordre de paiement opposition tardive annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

The court grants the acknowledgement of withdrawal (désistement) of the request in its final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is the general basis cited authorizing the President to issue an order acknowledging withdrawals.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the procedural basis for inviting the appellant to confirm the continuation of his request, which led to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2018 au greffe du tribunal administratif de Marseille, M. A B, a demandé la liquidation d'astreinte du jugement n° 1701688 rendu le 1er juin 2017.

Par une lettre du 31 octobre 2023 adressée par courrier postal, dont l'accusé de réception mentionne la date 9 novembre 2023, M. B a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et à présenter éventuellement ses observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien des conclusions, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été adressée à M. B par un courrier du 31 octobre 2023. Ce courrier, notifié le 9 novembre 2023, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, le requérant sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.

4. En l'espèce, en l'absence de réponse confirmant expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, le requérant est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il convient dès lors de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 16 février 2024.

Le Président de la 10ème chambre,

Signé

J.-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour La greffière en chef,

La greffière,