Prefect's Request for Penalty Liquidation Denied Due to Subsequent Housing Arrangement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a 2017 judgment ordering the prefect to secure housing for an individual within four months under penalty of a $€250$ monthly fine, the prefect requested final liquidation of the penalty in December 2023. The court determined that since the enjoined party signed a social lease on July 2, 2018, the housing obligation was met, and therefore, pursuant to the administrative justice code allowing for moderation or non-liquidation based on circumstances, it ruled that there was no need to liquidate the accrued penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Request for Penalty Liquidation Denied Due to Subsequent Housing Arrangement: The court determined that since the enjoined party signed a social lease on July 2, 2018, the housing obligation was met, and therefore, pursuant to the administrative justice code allowing for moderation or non-liquidation based on circumstances, it ruled that there was no need to liquidate the accrued penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order stating that there is no need to liquidate the penalty.
This article is cited as the legal basis for the procedure followed to liquidate the penalty and the power to decide not to liquidate it.
This article is cited as the basis for the initial judgment that imposed the penalty.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1700845 du 16 mai 2017, le tribunal a enjoint au préfet des Bouches du Rhône d'assurer le logement de Mme B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 250 euros par mois de retard.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône demande la liquidation définitive de l'astreinte.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal administratif de Marseille désignant M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par un jugement du 16 mai 2017, le tribunal a prononcé une injonction sous astreinte à l'encontre de l'État en faveur du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'attribuer un logement à Mme B.
3. Il résulte de l'instruction que Mme B a signé un bail social le 2 juillet 2018. Dans ces conditions il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Leccia et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.