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1805164 Généré par l'IA

Failure to Confirm Interest in Liquidation of Penalty Payment

Numéro de cause 1805164
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party who sought the liquidation of a penalty payment stemming from a prior judgment was deemed to have withdrawn their request because they failed to confirm the continued interest in their application within the one-month period stipulated after the court sent a notice regarding the uncertainty of their continued pursuit; this notice, sent by mail, was returned as undeliverable, leading the court to formally acknowledge the implied withdrawal pursuant to the administrative justice code provisions concerning a lack of response to such an inquiry.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Confirm Interest in Liquidation of Penalty Payment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".

Mots-clés

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paiement des intérêts fiction de retrait délai de résiliation paiement de l'amende procédure légale de liquidation défaut de preuve de solvabilité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the request, which is the final ruling.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president of the judicial division the power to give formal notice of withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2018 au greffe du tribunal administratif de Marseille, Mme A B a demandé la liquidation d'astreinte du jugement n° 1700668 rendu le 16 mai 2017.

Par une lettre du 31 octobre 2023 adressée par courrier postal, dont l'accusé de réception a été renvoyé au greffe du tribunal le 9 novembre 2023 avec la mention " Défaut d'accès ou d'adressage ", Mme B a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et à présenter éventuellement ses observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien des conclusions, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été adressée à Mme B par un courrier du 31 octobre 2023. Ce courrier, dont l'accusé de réception a été renvoyé au greffe du tribunal le 9 novembre 2023 avec la mention " Défaut d'accès ou d'adressage ", indiquait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, la requérante sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

4. En l'espèce, en l'absence de réponse confirmant expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il convient dès lors de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 16 février 2024.

Le Président de la 10ème chambre,

Signé

J.-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

La greffière, 00