Legislator Jurisprudence & Législation
1805107 Généré par l'IA

Departmental Benefit Repayment Challenge Moot Due to Petitioner's Death

Numéro de cause 1805107
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual challenged a departmental decision demanding repayment of an overpaid active solidarity income benefit, but the administrative court determined there was no longer any need to rule on the application because the petitioner had died during the proceedings, as confirmed by the departmental filings and national identifier system records, leading the court, under its authority to note that a ruling is unnecessary, to issue an order of non-lieu to proceed until the potential resumption of the case by the deceased's legal heirs.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Departmental Benefit Repayment Challenge Moot Due to Petitioner's Death: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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de cujus recours contre des décisions administratives allocation de décès héritier indemnité équitable de remplacement versement continu des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête n° 1805107 de Mme A

This order formally decides that there is no need to rule on the merits of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to rule by order that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mai 2020, Yolaine A conteste la décision du 30 avril 2018 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis lui a réclamé la somme de 3 464,28 euros au titre d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA)

Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2019, le département de Seine-Saint-Denis a informé le Tribunal du décès de la requérante.

Vu

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte des écritures produites par le département de la Seine-Saint-Denis que Mme A est décédée le 31 mai 2018, ce décès étant certifié par le fichier du système national de gestion des identifiants. La requérante étant décédée en cours d'instance, il y a lieu, par suite, de prononcer un non-lieu à statuer en l'état, jusqu'à une éventuelle reprise de l'instance par les ayants droit de Mme A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête n° 1805107 de Mme A

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 22 juin 2023.

Le président de la 5ème chambre

A. Myara

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.