Corporate Entities v. Municipality Regarding Land Zoning Reclassification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThree corporate entities sought the annulment of a municipal decision from late 2017 that revised the local urban development plan by classifying specific parcels of land as agricultural zones, and also sought the annulment of the subsequent rejection of their administrative appeal in April 2018; however, the applicants subsequently filed a motion for a pure and simple withdrawal of their entire action, leading the administrative tribunal to issue an order formally noting the withdrawal and rejecting the opposing party's claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, as permitted by Article R. 222-1 of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Corporate Entities v. Municipality Regarding Land Zoning Reclassification: 761-1 of the Administrative Justice Code, as permitted by Article R. 222-1 of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to grant the act of discontinuance and to rule on the request concerning costs.
The court explicitly rejected the conclusions presented by the Métropole Aix-Marseille Provence based on this article regarding costs incurred.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2018, la SAS CIPM International, la SCA d'aménagement de Calissanne, et la SCA Terres de Bailly, représentées par Me Lepage, demandent au tribunal d'annuler la délibération du 13 décembre 2017 par laquelle la commune de Lançon-Provence a approuvé la révision générale du plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section F n°568, 506, 507, 562, 563, 685, 693, 687, 691, 1085, 1082 et 740 en zone agricole, ainsi que la décision du 13 avril 2018 par laquelle le maire de la commune de Lançon-Provence a rejeté leur recours gracieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2021, la métropole Aix-Marseille Provence, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal que soit mise à la charge des sociétés requérantes la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2022, les sociétés requérantes demandent au tribunal de leur donner acte de leur désistement pur et simple, d'instance et d'action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () " 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. ".
2. Le désistement présenté par la SAS CIPM International, la SCA d'aménagement de Calissanne, et la SCA Terres de Bailly est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la métropole Aix-Marseille Provence présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS CIPM International, la SCA d'aménagement de Calissanne, et la SCA Terres de Bailly.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille Provence sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS CIPM International, à la SCA d'aménagement de Calissanne, à la SCA Terres de Bailly, à la métropole Aix-Marseille Provence et à la commune de Lançon-Provence.
Fait à Marseille, le 7 octobre 202La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,