Liquidation of Daily Penalty for Failure to Provide Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a previous judgment ordering the departmental prefect to assign suitable housing and imposing a daily fine of 100 euros starting July 1, 2018, the court was asked to liquidate the accrued penalty after the administration confirmed that housing was signed for on March 11, 2020, which the beneficiary did not dispute met his needs. The court reasoned that the administrative obligation was fulfilled on March 11, 2020, thus ordering the final liquidation of the penalty for the period from July 1, 2018, to March 11, 2020, setting the total amount due from the State to the housing support fund at 1,900 euros, payable within one month, subject to prior payments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Daily Penalty for Failure to Provide Housing: The court reasoned that the administrative obligation was fulfilled on March 11, 2020, thus ordering the final liquidation of the penalty for the period from July 1, 2018, to March 11, 2020, setting the total amount due from the State to the housing support fund at 1,900 euros, payable within one month, subject to prior payments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order to pay the liquidated fine amount to the National Fund for Support for Housing.
This provision authorizes the designated magistrate to definitively liquidate the fine (astreinte) when the injunction has been executed.
This provision describes how the paid fine remains acquired by the fund even after definitive liquidation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1712173 du 9 mai 2018, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à M. A et a prononcé une astreinte de 100 euros (cent euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er juillet 2018.
Par des observations, enregistrées le 20 mai 2020, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que M. A s'est vu proposer le 25 février 2020 un logement de type T1 au 11 allée des Jonquilles à Suresnes et le bail correspondant a été signé le 11 mars 2020.
Ces observations ont été communiquées à M. A qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu, d'une part, de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
3. Il résulte de l'instruction que M. A est relogé depuis le 11 mars 2020 dans un logement de type T1 situé au 11 allée des Jonquilles à Suresnes. Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 9 mai 2018 à la date du 11 mars 2020. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er juillet 2018 au 11 mars 2020, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant dû par l'Etat à la somme totale de 1 900 euros (mille neuf cents euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.
O R D O N N E :
Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 1 900 euros (mille neuf cents euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1712173 du 9 mai 2018, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Cergy, le 28 septembre 2022.
Le premier vice-président
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.