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1804246 Généré par l'IA

Extension of Expertise to Insurer in University Residence Rehabilitation Dispute

Numéro de cause 1804246
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial order for expertise regarding supplementary, uncontracted works on a university residence rehabilitation, the appointed expert requested to extend the expertise to an insurer based on potential liability regarding heating system malfunctions under a completion guarantee. The court, referencing the administrative justice code allowing for the extension of expertise to parties not initially designated when their involvement is relevant to the dispute motivating the expertise, granted the expert's request because its utility was uncontested by the involved parties, thereby extending the mission to include the specified insurer.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 532-3 du code de justice administrative, Art. R. 532-3 du code de justice administrative, Art. R. 532-1 du code de justice administrative; Extension of Expertise to Insurer in University Residence Rehabilitation Dispute: The court, referencing the administrative justice code allowing for the extension of expertise to parties not initially designated when their involvement is relevant to the dispute motivating the expertise, granted the expert's request because its utility was uncontested by the involved parties, thereby extending the mission to include the specified insurer.

Mots-clés

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responsabilité de l'assureur heures d'appoint indemnité pour dommage subjectif surexpertise cession de créance indemnité d'expert

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 532-3 du code de justice administrative

Cited implicitly as the legal basis for extending the expertise mission to another party upon the expert's request.

Art. R. 532-1 du code de justice administrative

Cited as the general basis under which parties can be included in the expertise proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 1804246 du 23 janvier 2019, le juge des référés a, sur la demande de la société Outarex, de la société Spie Partesia, de la société Sedib, de la société Dbs, et de la société France Sols prescrit une expertise confiée à M. B A, expert, aux fins notamment de décrire les travaux supplémentaires non prévus au marché de travaux du macro-lot n°3 concernant l'opération de réhabilitation et d'extension du bâtiment A de la résidence universitaire Jean Zay situé au 55, avenue du général de Gaulle à Anthony (92) ni aux avenants 1 et 2, qui ont été réalisés soit sur ordres de services non valorisés soit sans ordres de services, donner tous éléments permettant de déterminer s'ils étaient indispensables à l'exécution du marché, indiquer le prix de ces travaux et leur incidence sur l'allongement de la durée du chantier, et préciser si ces travaux ont été achevés, en présence de :

- l'établissement public territorial Vallée Sud

- la société Atelier Jean Nouvel

- la société Nobatek

- la société Egis Batiment Nord

- la société Otci Lg

- la société Qualiconsult.

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. A, expert demande au juge des référés d'étendre l'expertise à la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Sesar dont la responsabilité est susceptible d'être retenue au titre des garanties de parfait achèvement suite à des dysfonctionnements constatés relatifs à la réalisation de travaux de chauffage.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, la société Qualiconsult demande au juge des référés de faire droit à la demande de M. A.

La requête a été communiquée à la société Outarex, à l'établissement public territorial Vallée Sud, à la société Atelier Jean Nouvel, à la société Nobatek, à la société Egis Batiment Nord, à la société Otci Lg, à la société Axa France Iard, lesquels n'ont pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 précité, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux.

2. L'utilité de la demande, enregistrée le 25 janvier 2023 et présentée par l'expert désigné par l'ordonnance du 23 janvier 2019, tendant à rendre communes et opposables aux opérations de l'expertise la société Axa France Iard n'est contestée par aucune des parties, il y a lieu d'y faire droit.

O R D O N N E :

Article 1er : La mission confiée à M. B A, prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 23 janvier 2019 est étendue à :

- la société Axa France Iard.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Outarex, à l'établissement public territorial Vallée Sud, à la société Atelier Jean Nouvel, à la société Nobatek, à la société Egis Batiment Nord, à la société Otci Lg, à la société Qualiconsult, à la société Axa France Iard et à M. A, expert.

Fait à Cergy, le 7 juin 2023.

Le juge des référés,

Signé

F. BEAUFAŸS

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.