Penalty Calculation for Delayed Relocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court considered the request to liquidate a previously imposed penalty against the State for failure to execute an injunction requiring the relocation of an individual, an obligation set to be met by December 1, 2016. Since the State provided justification that the relocation was completed on October 29, 2019, the court applied the relevant administrative justice code provisions to definitively calculate the accrued penalty based on the period of non-compliance from December 1, 2016, to September 30, 2019, resulting in an order for the State to pay €6,800 to the national housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Penalty Calculation for Delayed Relocation: Since the State provided justification that the relocation was completed on October 29, 2019, the court applied the relevant administrative justice code provisions to definitively calculate the accrued penalty based on the period of non-compliance from December 1, 2016, to September 30, 2019, resulting in an order for the State to pay €6,800 to the national housing support fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order, condemning the State to pay a specific sum based on the liquidation of the penalty.
This article, cited in the reasoning describing the basis for the decision, governs the procedure for liquidating the penalty imposed by the administrative court.
This article was the legal basis cited in the prior judgment (dated September 8, 2016) under which the initial penalty was imposed, forming the underlying obligation being enforced here.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 1608964 en date du 8 septembre 2016, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision désignant Mme Seulin, président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par une décision en date du 8 septembre 2016, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er décembre 2016, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme B. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme B à la date du 29 octobre 2019. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er décembre 2016 au 30 septembre 2019 inclus, soit pour un montant de 6 800 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
ORDONNE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 6 800 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1608964 en date du 8 septembre 2016.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.
Fait à Paris, le 27 janvier 2025.
La magistrate désignée,
A. SEULIN
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4N° 1516200/4