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1803520 Généré par l'IA

Waste Disposal Facility Operator v. Engineering Firm Regarding Premature Indemnification Claim

Numéro de cause 1803520
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company involved in the construction and operation of a non-hazardous waste disposal facility sought to compel the project's project management/engineering firm to indemnify it against all potential condemnations arising from claims by the waste management syndicate and a municipality concerning defective or additional work. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, at the time the claim was filed, no principal action imposing liability or requiring indemnification had been validly brought against the claimant by the syndicate or the municipality, rendering the company's appeal for guarantee premature and lacking the requisite interest.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Waste Disposal Facility Operator v. Engineering Firm Regarding Premature Indemnification Claim: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because, at the time the claim was filed, no principal action imposing liability or requiring indemnification had been validly brought against the claimant by the syndicate or the municipality, rendering the company's appeal for guarantee premature and lacking the requisite interest.

Mots-clés

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déchet de chantier évacuation des déchets action en responsabilité travail dangereux autorisation de décharge dommage pour perte d'usage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order explicitly rejects the application filed by SAS Garelli.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible (Paragraph 1 and implicitly in Paragraph 3).

Article 2

This order rejects the claims for costs presented by Antea based on the cited legal text.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the order regarding the rejection of claims for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 août 2018 et 25 juin 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Garelli, représentée par Me Pujol, demande au tribunal :

1°) de condamner la société Antea à la relever et la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

2°) de condamner la société Antea à lui payer, concernant la réclamation du syndicat mixte d'élimination des déchets (SMED), les sommes de 5 846 310,27 euros au titre des travaux réalisés en pure perte, de 4 629 598,68 euros au titres des travaux supplémentaires, de 245 000 euros au titre des loyers dus à la commune de Massoins et, concernant la réclamation de cette commune, les sommes de 187 500 euros au titre des redevances sur enfouissement, 7 160 euros au titre du relogement d'habitants ;

3°) de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;

4°) de mettre à la charge de la société Antea la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.

La SAS Garelli soutient que :

- elle est fondée à rechercher la responsabilité sur le fondement quasi-délictuel du maître d'œuvre dans le cadre du marché de construction et d'exploitation conclu par le SMED avec le groupement d'entreprises Sita, Garelli et Spada ; l'expert a écarté sa responsabilité et a stigmatisé celle du maître d'œuvre ;

- elle a intérêt à interrompre le délai de prescription de son action quasi délictuelle.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 avril 2020 et 13 juin 2022, la société Antea France, représentée par Me El Fadl, conclut, à titre principal, au rejet de la requête en raison du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la société requérante, à titre subsidiaire, elle demande au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et, à titre infiniment subsidiaire, elle demande au tribunal de rejeter la requête en l'absence de responsabilité de sa part ; elle demande, en outre au tribunal de mettre à la charge de la société requérante le paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle fait valoir que :

- la requête de la société requérante vise à la condamner à la relever et à la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; elle ne fait l'objet d'aucune réclamation ; le SMED n'avait introduit aucun recours lorsqu'elle a introduit la présente requête ; la commune de Massoins n'a présenté aucune demande contre la société Garelli ; un appel en garantie ne peut se rattacher qu'à une demande principale ;

- les demandes formées par la société requérante ne sont fondées ni en droit ni en fait.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Dans le cadre de la construction d'une installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) sur le site du Vescorn, situé sur la commune de Massoins, le syndicat mixte d'élimination des déchets du moyen pays (SMED) a confié le marché de maîtrise d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'œuvre à la société Antea Group SA par un acte d'engagement du 28 décembre 2007. Le marché relatif à la création, la mise en route et l'exploitation sur une durée de cinq ans d'une ISDND a été attribué, par acte d'engagement du 9 juin 2011, au groupement solidaire d'entreprises constitué de la société SITA Sud, au droit de laquelle est venue la société Suez Méditerranée, de la SAS Garelli et de la SAS TP Spada. Par la présente requête, la société Garelli demande au tribunal la condamnation de la société Antea, sur le fondement quasi-délictuel, à la relever et à la garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par le SMED à l'occasion de la réalisation du site de déchets.

3. Toutefois, en l'absence, à la date de sa requête, de toute procédure au fond engagée par le SMED et a fortiori de toute indemnisation effectivement due au titre des désordres affectant le site de déchets en construction, la société requérante est dépourvue de tout intérêt à rechercher la garantie d'un intervenant à l'acte de construire. Ainsi, les conclusions d'appel en garantie qu'elle dirige contre la société Antea ne peuvent qu'être rejetées comme manifestement irrecevables en application des dispositions précitées du code de justice administrative.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Antea, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Garelli la somme demandée par la société Antea au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

ORDONNE

Article 1er : La requête présentée par la SAS Garelli est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Antea présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Garelli et à la société Antea.

Copie en sera adressée au syndicat mixte d'élimination des déchets et à la commune de Massoins.

Fait à Nice, le 1er décembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

F. PASCAL

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.