Real Estate Company Waste Tax Discharge Claim Barred by Prior Litigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA real estate investment company sought the discharge of municipal waste collection taxes for 2016 and 2017, arguing the applicable tax rate deliberations by the metropolitan authority were illegal. The court issued an order dismissing the claim based on its finding that the request concerned the same group interest, the same taxes, and identical or manifestly unfounded new legal grounds as a previous rights recognition action that resulted in an irrevocable rejection by the administrative court of appeal in June 2022, thus applying the summary rejection provision of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R.77-12-20 du code de justice administrative; Real Estate Company Waste Tax Discharge Claim Barred by Prior Litigation: The court issued an order dismissing the claim based on its finding that the request concerned the same group interest, the same taxes, and identical or manifestly unfounded new legal grounds as a previous rights recognition action that resulted in an irrevocable rejection by the administrative court of appeal in June 2022, thus applying the summary rejection provision of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relied on this article to reject the petitioner's request.
This article was cited in the petitioner's initial request (which was rejected) concerning the award of legal costs, but no order imposing costs under this article was made in the final disposition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2018, la société civile immobilière (SCI) Avenue du Park, représentée par Me Meier, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la décharge de l'intégralité des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 et de l'année 2017, sur les rôles de la Métropole de Lyon pour des biens situés sur la commune de Villeurbanne ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les délibérations par lesquelles la Métropole de Lyon a fixé les taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 2016 et 2017 sont illégales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2018, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.77-12-20 du code de justice administrative : " Lorsqu'une action en reconnaissance de droits a fait l'objet d'une décision de rejet devenue irrévocable, et sans préjudice des dispositions des articles R. 122-12 et R. 222-1, les présidents de formation de jugement peuvent rejeter par ordonnance : () 2° Les requêtes individuelles présentées par des personnes appartenant au groupe d'intérêt en faveur duquel cette action a été présentée et qui soulèvent des moyens identiques à ceux déjà tranchés par la décision de rejet ou des moyens nouveaux qui sont manifestement infondés. ".
2. La requête présentée par la requérante appartient au même groupe d'intérêt en faveur duquel a été présentée une action en reconnaissance de droits relative à la décharge des mêmes impositions sur les mêmes fondements qui a fait l'objet d'un rejet devenu irrévocable par décision de la cour administrative d'appel de Lyon du 16 juin 2022 enregistrée sous le numéro 20LY03766. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 77-12-20 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société civile immobilière (SCI) Avenue du Park est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière (SCI) Avenue du Park et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Copie en sera adressée à la Métropole de Lyon.
Fait à Lyon, le 14 février 2023.
Le président de la 4ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,