Prefect Non-Compliance with Housing Order and Fine Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a 2017 judgment ordering the Prefect to assign suitable housing within four months under penalty of a monthly fine, the court determined that although the administrative authority had not formally complied, the applicant secured housing through personal efforts by September 2019, effectively fulfilling the obligation; therefore, the court liquidated the accrued fine of 6,000 euros (24 months) but, considering the circumstances, reduced the amount to 3,000 euros, which the State was ordered to pay to the national housing support fund pursuant to relevant administrative law concerning the execution of judicial injunctions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Non-Compliance with Housing Order and Fine Liquidation: Article 1er : L'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 28 avril 2017.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final order (Article 1) as the basis for ordering the State to pay the liquidated fine to the national fund for support towards and in housing.
Cited in the reasoning as the basis for moderating the amount of the imposed penalty.
This article contains the operative part of the final order concerning the payment of the liquidated fine.
Texte complet
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par un jugement du 28 avril 2017, le Tribunal administratif de Marseille a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'attribuer à M. B un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai de quatre mois à compter de sa notification sous astreinte de 250 euros par mois de retard.
3. Les termes du mémoire susvisé par lequel M. B informe le tribunal que le préfet des Bouches-du-Rhône ne l'a pas relogé, n'ont pas été contredits par le préfet des Bouches-du-Rhône. Toutefois, il résulte de l'instruction que le requérant s'est relogé par ses propres moyens ainsi qu'il ressort du mail daté du 6 septembre 2019 et qu'il résidait alors au 55 avenue des Siffleuses à Aix-en-Provence. Ainsi les conditions de logement du requérant ont évolué depuis la date de la commission de médiation. Par suite et dès lors que le jugement doit être considéré comme ayant été exécuté en septembre 2019, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement soit la somme de 6 000 euros (24 mois x 250 euros) pour la période du 5 septembre 2017 au 6 septembre 2019. Il y a lieu toutefois, dans les circonstances de l'espèce, de la modérer en en ramenant le montant à la somme de 3 000 euros au titre de l'article R. 778-8 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser ladite somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 28 avril 2017.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Marseille, le 4 août 2022.
La présidente,
signé
D. BONMATI
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
N°1803254