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1803109 Généré par l'IA

Liquidation of Penalty for Failure to Provide Housing

Numéro de cause 1803109
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment that mandated the prefect to assign suitable housing and imposed a daily fine starting June 1, 2018, the court was informed that the concerned party was rehoused and signed a lease for a suitable T2 apartment on September 29, 2020, thus fulfilling the injunction. The court reasoned that since the administration executed the order on September 29, 2020, it was necessary to definitively liquidate the accrued fine for the period between June 1, 2018, and September 29, 2020, ultimately fixing the total amount due to the national housing fund at 2,500 euros, to be paid within one month.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Liquidation of Penalty for Failure to Provide Housing: The court reasoned that since the administration executed the order on September 29, 2020, it was necessary to definitively liquidate the accrued fine for the period between June 1, 2018, and September 29, 2020, ultimately fixing the total amount due to the national housing fund at 2,500 euros, to be paid within one month.

Mots-clés

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paiement du loyer expulsion d'un logement attribution de logement réalisation d'immeubles astreinte imputation des paiements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the State to pay the liquidated final amount of the penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article provides the basis for the magistrate to liquidate the penalty by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1710996 du 3 avril 2018, le tribunal a enjoint au préfet du Val-d'Oise d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à M. A et a prononcé une astreinte de 100 euros (cent euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er juin 2018.

Par des observations, enregistrées le 10 mars 2021, le préfet du Val-d'Oise informe le tribunal que M. A s'est vu proposer un logement de type T2 au 6 hauts de Marcouville à Pontoise (95300) et le bail correspondant a été signé le 29 septembre 2020.

Ces observations ont été communiquées à M. A qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".

3. Il résulte de l'instruction que M. A est relogé depuis le 29 septembre 2020 dans un logement de type T2 au 6 hauts de Marcouville à Pontoise (95300). Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 3 avril 2018 à la date du 29 septembre 2020. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er juin 2018 au 29 septembre 2020, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'Etat à la somme totale de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros). Il appartient au préfet du Val-d'Oise de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.

O R D O N N E :

Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°1710996 du 3 avril 2018, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Val-d'Oise et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Cergy, le 3 février 2023.

Le premier vice-président

Signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.