Foreign Asset Manager Withholding Tax Restitution Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request for the restitution of French withholding taxes levied on dividends received in 2010, along with related late payment interest and legal costs, was filed by a foreign asset management entity on behalf of a fund. The court found that the primary request for restitution was moot because the tax authority had granted the full restitution during the pendency of the proceedings. Consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on the restitution claim, declared the claims for late payment interest inadmissible due to the absence of an ongoing dispute, and rejected the request for legal costs under the relevant administrative justice article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article L. 208 du livre des procédures fiscales; Foreign Asset Manager Withholding Tax Restitution Dispute: The court found that the primary request for restitution was moot because the tax authority had granted the full restitution during the pendency of the proceedings. Consequently, the court ruled there was no longer a need to rule on the restitution claim, declared the claims for late payment interest inadmissible due to the absence of an ongoing dispute, and rejected the request for legal costs under the relevant administrative justice article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAOrder stating that there is no longer any need to rule on the request for restitution.
Order rejecting the remainder of the requests in the application.
The court explicitly addresses the claim for costs under this article in section 4 and implicitly rejects it in Article 2, which rejects the remainder of the claims (including the one mentioned in the initial prayer for relief regarding L. 761-1).
The court implicitly addresses the claim for default interest (linked to L. 208) in Article 2, which rejects the remainder of the claims.
Cited as the procedural basis for issuing the order, specifically section 5 which authorizes ruling on requests concerning only costs or the application of L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars 2018 et 24 octobre 2022, la société Union Asset Management Holding AG, agissant pour le compte du fonds DEVIF Fonds Nr. 355, représentée par Me Robert, demande au tribunal :
1°) d'ordonner la restitution, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française perçus au cours de l'année 2010 ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son profit d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mai 2018 et 15 novembre 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au prononcé d'un non-lieu à statuer compte tenu de la restitution totale, prononcée en cours d'instance, des retenues à la source litigieuses.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur l'étendue du litige quant aux conclusions à fin de restitution :
2. Il résulte de l'instruction que par décision du 15 novembre 2022, postérieure à l'introduction de la présente requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé la restitution de la totalité des retenues à la source restant en litige. Par suite, les conclusions à fin de restitution sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions tendant au versement des intérêts moratoires :
3. Faute de litige né et actuel avec le comptable public chargé de procéder à la restitution des retenues à la source litigieuses, les conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne le versement d'intérêts moratoires sont manifestement irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
Sur les frais liés au procès :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête de la société Union Asset Management Holding AG, agissant pour le compte du fonds DEVIF Fonds Nr. 355.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Union Asset Management Holding AG, agissant pour le compte du fonds DEVIF Fonds Nr. 355, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 20 décembre 2022.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
B. Auvray
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.