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1802879 Généré par l'IA

Claim Withdrawal Due to Counsel's Inaction and Lack of Explicit Confirmation

Numéro de cause 1802879
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the enforcement of a prior judgment regarding penalty payments, but when the administrative tribunal, doubting the continued relevance of the request due to its age, invited the litigant via their counsel to expressly confirm the maintenance of their claims under the Code of Administrative Justice, the litigant's counsel indicated no further contact with the client and presumed the request was no longer relevant due to the time elapsed and potential relocation of the original party. Consequently, the court ruled that, based on the counsel's response and the absence of the required explicit confirmation within the set one-month deadline, the litigant was deemed to have withdrawn the entire claim, and the withdrawal was formally noted.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, Article R. 612-5-1; Claim Withdrawal Due to Counsel's Inaction and Lack of Explicit Confirmation: Consequently, the court ruled that, based on the counsel's response and the absence of the required explicit confirmation within the set one-month deadline, the litigant was deemed to have withdrawn the entire claim, and the withdrawal was formally noted.

Mots-clés

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fiction de retrait défaillance du mandataire péremption de l'exécution de la décision délai de paiement demande tardive de récusation avance de frais impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives formal notice of the withdrawal of the appeal (désistement).

Article R. 222-1

The President of the judicial formation is authorized by this article to give formal notice of withdrawals by order.

Article R. 612-5-1

This provision authorized the court to invite the applicant to confirm the continuation of the appeal, failing which she would be deemed to have withdrawn.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par cette requête enregistrée le 10 avril 2018 au greffe du tribunal administratif,

Mme A B a demandé la liquidation astreinte du jugement n°1610019 en date du 29 mars 2017.

Par un courrier, en date du 16 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à l'intéressée, par l'intermédiaire de son avocat, et l'a invitée à présenter dans un délai d'un mois ses observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien des conclusions, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été adressée à Mme B par l'intermédiaire de son avocat, le 16 novembre 2023, sur le site télérecours. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, la requérante sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. En l'espèce Me Meunier qui était intervenue au soutien des intérêts de Mme B en 2018 nous explique qu'elle n'a plus de nouvelles de sa cliente et que, eu égard à l'ancienneté du dossier, la plaignante a dû être relogée et qu'ainsi la requête ne présente dès lors plus d'intérêt. Ainsi, au regard de la réponse de son conseil et de l'absence de réponse confirmant expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il convient dès lors de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Meunier et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 27 novembre 2023.

Le Président désigné,

signé

J.-L. PECCHIOLI,

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

La greffière,