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1802866 Généré par l'IA

Refusal to Liquidate Penalty for Failure to Execute Housing Order Due to Applicant's Inaction

Numéro de cause 1802866
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court considered a request to liquidate a penalty imposed by a 2017 judgment, which had ordered the prefect to assign suitable housing to an individual within four months under penalty of €250 per month. The court noted that the prefect proposed a housing unit, but the applicant's file was incomplete, leading the housing allocation commission to reject her candidacy, a fact the applicant did not dispute. Therefore, because the failure to execute the injunction was attributable to the applicant's own inaction in renewing her application or appealing the rejection, the court ruled, under Article R. 778-8 of the Code of Administrative Justice, that there was no reason to liquidate the imposed penalty.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal to Liquidate Penalty for Failure to Execute Housing Order Due to Applicant's Inaction: The court noted that the prefect proposed a housing unit, but the applicant's file was incomplete, leading the housing allocation commission to reject her candidacy, a fact the applicant did not dispute. Therefore, because the failure to execute the injunction was attributable to the applicant's own inaction in renewing her application or appealing the rejection, the court ruled, under Article R. 778-8 of the Code of Administrative Justice, that there was no reason to liquidate the imposed penalty.

Mots-clés

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attribution de logement proposition de jugement expulsion d'un logement recours en carence réalisation d'immeubles opposition tardive

Dispositions légales citées

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article R. 778-8 du code de justice administrative
This article provides the legal basis for the President of the administrative court to rule on the liquidation of a penalty payment by order.
Article 1er
This article contains the dispositive order, stating that there is no need to proceed with the final liquidation of the penalty payment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order, stating that there is no need to proceed with the final liquidation of the penalty payment.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the administrative court to rule on the liquidation of a penalty payment by order.

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Texte complet

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par un jugement du 29 mars 2017, le Tribunal administratif de Marseille a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'attribuer à Mme A un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai de quatre mois à compter de sa notification sous astreinte de 250 euros par mois de retard.

3. Les termes du mémoire susvisé par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône informe le tribunal que Mme A a été destinataire d'une proposition pour un logement de type 3 sis 4 boulevard de la Verrerie dans le 8ème arrondissement de Marseille pour laquelle le bailleur n'a pas retenu la candidature de la requérante lors de la commission d'attribution des logements en raison de l'incomplétude du dossier présenté, n'ont pas été contredits par Mme A. Par suite, faute de justifier avoir procédé au renouvellement de sa demande de logement social ou avoir introduit un nouveau recours auprès de la commission de médiation, et dès lors que la proposition n'a pu aboutir en raison du fait même de la requérante, il n'y a pas lieu de prononcer la liquidation d'astreinte suite au jugement du 29 mars 2017.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte suite au jugement du 29 mars 2017.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Marseille, le 4 août 2022.

La présidente,

signé

D. BONMATI

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,

N°1802866