Company v. Municipality: Discontinuance of Proceedings and Rejection of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company, seeking damages against a municipality for alleged wrongful termination of a market contract, ultimately filed a statement of discontinuance of its proceedings and action, leading the court to formally acknowledge this withdrawal as the sole remaining matter before it, and consequently, the court rejected the municipality's cross-claims for legal costs under the relevant administrative code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Company v. Municipality: Discontinuance of Proceedings and Rejection of Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the tribunal to take note of the withdrawal of the proceedings.
Cited in Article 2 of the dispositive regarding the rejection of the Commune's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 9 avril 2018,
10 décembre 2021 et 25 mai 2022, la société Routes et Assainissement de l'Île-de-France, représentée par Me Personnic, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Saint-Maur-des-Fossés à lui payer la somme de 100 000 euros à titre d'indemnisation de son préjudice moral tiré de la rupture anticipée, brutale et vexatoire du marché et ayant eu pour conséquence de porter atteinte à son image ;
2°) de condamner la commune de Saint-Maur-des-Fossés à lui payer la somme de 243 660,11 euros au titre de son préjudice financier découlant des dépenses inutiles par elle engagées ;
3°) de condamner la commune de Saint-Maur-des-Fossés à lui payer la somme de 4 000 000 euros au titre de son préjudice financier résultant de son manque à gagner dû à la rupture anticipée et fautive du marché ;
4°) de condamner la commune de Saint-Maur-des-Fossés à lui payer la somme de 685 000 euros au titre de son préjudice économique résultant de la perte de valeur de son fonds, consécutivement à la rupture anticipée et fautive du marché ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par des mémoires, enregistrés les 23 novembre 2020 et 14 février 2022, la commune de Saint-Maur-des-Fossés, représentée par Me Piton, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête présentée par la société requérante ;
2°) avant dire droit, d'ordonner une expertise sur les surfacturations commises dans les termes et points qu'il plaira au tribunal de fixer ;
3°) condamner la société Routes et Assainissement de l'Île-de-France au paiement de la somme de 1 350 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux sommes indûment facturées ;
4°) de mettre à la charge de la société Routes et Assainissement de l'Île-de-France une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2022, la société Routes et Assainissement de l'Île-de-France a déclaré se désister de son instance et de son action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le désistement d'instance et d'action de la société Routes et Assainissement de
l'Île-de-France est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Maur-des-Fossés tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la société Routes et Assainissement de l'Île-de-France.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Maur-des-Fossés tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Routes et Assainissement de
l'Île-de-France.et à la commune de Saint-Maur-des-Fossés.
Le président de la 8e chambre,
J-Ch. Gracia
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,