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1802835 Généré par l'IA

Claim Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation

Numéro de cause 1802835
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the enforcement of a prior judgment imposing a penalty, but after the court, questioning the continued interest in the case, sent a formal request for confirmation of the claim, which was returned as "Recipient unknown," the court ruled that, pursuant to the Code of Administrative Justice, the failure of the litigant to expressly confirm the maintenance of their conclusions within the stipulated one-month period resulted in the claim being deemed withdrawn, leading the court to formally record the withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claim Deemed Withdrawn Due to Lack of Confirmation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".

Mots-clés

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fiction de retrait exécution prétention en poursuite procédure préjudicielle d'urgence action en constatation moyens de preuve tardifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

This order dictates that the withdrawal of the request is formally acknowledged (given act).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general power for the president of a chamber to issue an order giving notice of a withdrawal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for considering the applicant to have withdrawn the request after failing to respond to the formal notice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 avril 2018 au greffe du tribunal administratif de Marseille, Mme B A a demandé la liquidation d'astreinte du jugement n° 1609274 rendu le 2 mars 2017.

Par une lettre du 16 novembre 2023 adressée par courrier postal, dont l'accusé de réception a été renvoyé au greffe du tribunal avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ", Mme A a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et à présenter éventuellement ses observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien des conclusions, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été adressée à Mme A par un courrier du 16 novembre 2023. Ce courrier, dont l'accusé de réception a été renvoyé au greffe du tribunal avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ", indiquait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, la requérante sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

4. En l'espèce, en l'absence de réponse confirmant expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il convient dès lors de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 19 février 2024.

Le Président de la 10ème chambre,

signé

J.-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

La greffière,