Deemed Withdrawal of Penalty Enforcement Request Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the enforcement of a penalty payment stemming from a prior judgment, but because the file suggested the request might no longer be of interest to the party, the administrative tribunal notified the litigant's representative via electronic means, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, requiring explicit confirmation of the request's continuation within one month, failing which the party would be deemed to have withdrawn; as no such confirmation was received by the deadline, the court issued an order acknowledging the resulting deemed withdrawal of the entire petition under the authority granted by Article R. 222-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Deemed Withdrawal of Penalty Enforcement Request Due to Lack of Confirmation: 612-5-1 of the Administrative Justice Code, requiring explicit confirmation of the request's continuation within one month, failing which the party would be deemed to have withdrawn; as no such confirmation was received by the deadline, the court issued an order acknowledging the resulting deemed withdrawal of the entire petition under the authority granted by Article R. 222-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders to acknowledge the withdrawal of the appeal as a result of the failure to respond as required.
This provision authorizes the president of the judging panel to acknowledge withdrawals by order.
This provision authorized the procedure used to invite the applicant to confirm the continuation of the appeal, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2018 au greffe du tribunal administratif de Marseille, Mme A B, représentée par Me Gibon, a demandé la liquidation d'astreinte du jugement n°1705191, rendu le 18 octobre 2017.
Par une lettre du 16 novembre 2023 adressée par voie électronique à son conseil, Me Gibon, mise à disposition sur l'application Télérecours et notifiée le jour même, le tribunal administratif de Marseille a invité Mme B, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et à présenter éventuellement ses observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, une demande de maintien des conclusions, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été adressée à Mme B le 16 novembre 2023 par l'intermédiaire de son avocat. Ce courrier, mis à disposition sur l'application Télérecours et notifié le jour même, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, la requérante sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
4. En l'espèce, en l'absence de réponse confirmant expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il convient dès lors de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Gibon et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 19 février 2024.
Le Président de la 10ème chambre,
signé
J.-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière,