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1802531 Généré par l'IA

Claimant's Withdrawal in Unemployment Benefit Dispute and Denial of Opposing Party's Costs

Numéro de cause 1802531
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual filed a claim seeking the annulment of an employer certificate from a local authority concerning unemployment benefits and the payment of various sums related to leave, severance pay, and benefit reductions, along with legal costs. The administrative court issued an order because the claimant subsequently filed a pure and simple withdrawal from the proceedings, leading the court to formally acknowledge the withdrawal, and consequently reject the opposing local authority's request for legal costs against the claimant.

Regeste Legislator

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article R. 611-8-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant's Withdrawal in Unemployment Benefit Dispute and Denial of Opposing Party's Costs: The administrative court issued an order because the claimant subsequently filed a pure and simple withdrawal from the proceedings, leading the court to formally acknowledge the withdrawal, and consequently reject the opposing local authority's request for legal costs against the claimant.

Mots-clés

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indemnité de chômage indemnité de départ réduction de prestations procédure en annulation retrait des conclusions civiles obtention frauduleuse d'une prestation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal of the proceedings by the applicant.

Article R.222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis enabling the President to rule on a withdrawal of proceedings by order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the respondent's request for costs, which was rejected in Article 2 of the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A, représenté par Me Renouard, a présenté au tribunal une requête et un mémoire enregistrés le 23 avril 2018 et le 29 mai 2019.

Par un mémoire récapitulatif enregistré le 1er mars 2021 en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, et un mémoire enregistré le 23 avril 2021, M. B A, représenté par Me Renouardl, demande au tribunal : d'annuler l'attestation Pôle Emploi rédigée par la communauté de communes du pays du Grésivaudan le 24 octobre 2017 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; d'enjoindre à la communauté de communes du pays du Grésivaudan de rédiger une attestation employeur correctement libellée ; de condamner la communauté de communes du pays du Grésivaudan à fournir cette attestation corrigée sous 30 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de condamner la communauté de communes du pays du Grésivaudan à verser les sommes complémentaires dues (11 424,5 euros au titre des droits à congés et RTT, 14.953,95 euros au titre du complément de l'indemnité de licenciement et 1 575,21 euros au titre de la diminution de l'indemnité journalière ayant résulté des erreurs de déclaration, majorées des intérêts moratoires à compter du 26 décembre 2017 (date de réception du recours gracieux) et de leur capitalisation, sous 30 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de la communauté de communes du pays du Grésivaudan une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 janvier 2019, le 9 juillet 2019, le 8 avril 2021, et 17 juin 2021, la communauté de communes du pays du Grésivaudan conclut au rejet de la requête et demande la condamnation du requérant à payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire complémentaire enregistré le 30 août 2024, M. A déclare se désister de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ( ) ".

2. M. A déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la communauté de communes du pays du Grésivaudan au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : La demande présentée par la communauté de communes du pays du Grésivaudan sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la communauté de communes du pays du Grésivaudan.

Fait à Grenoble, le 16 septembre 2024.

Le président de la 6ème chambre,

C. Vial Pailler

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.