Prefect's Housing Obligation Liquidation of Delay Penalties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a 2018 judgment that ordered the prefect to provide suitable housing and imposed a monthly penalty for delay starting May 1, 2018, the court was informed that the obligated party signed a lease for a suitable T4 apartment on May 11, 2021, thereby satisfying the injunction. The court reasoned that since the administrative obligation was fulfilled on May 11, 2021, it was appropriate to definitively liquidate the imposed penalty for the period of non-compliance, from May 1, 2018, to May 11, 2021, ordering the State to pay the determined total sum of 4,650 euros to the national housing fund, subject to any prior payments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 778-8, Article L. 441-2-3-1; Prefect's Housing Obligation Liquidation of Delay Penalties: The court reasoned that since the administrative obligation was fulfilled on May 11, 2021, it was appropriate to definitively liquidate the imposed penalty for the period of non-compliance, from May 1, 2018, to May 11, 2021, ordering the State to pay the determined total sum of 4,650 euros to the national housing fund, subject to any prior payments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order for the State to pay the liquidated fine amount.
This article grants the authority to the designated judge to proceed with the liquidation of the penalty (astreinte) based on the period of non-execution.
This article is cited in the reasoning to explain the rules regarding the payment and final liquidation of the penalty due to the fund.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°1709943 du 20 février 2018, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à Mme A épouse B et a prononcé une astreinte de 150 euros (cent cinquante euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er mai 2018.
Par des observations, enregistrées le 29 juin 2021, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que Mme A épouse B s'est vu proposer un logement de type T4 au 84 avenue des Grésillons à Asnières-sur-Seine et le bail correspondant a été signé le 11 mai 2021.
Ces observations ont été communiquées à Mme A épouse B qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu, d'une part, de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".
2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ".
3. Il résulte de l'instruction que Mme A épouse B est relogée depuis le 11 mai 2021 dans un logement de type T4 situé au 84 avenue des Grésillons à Asnières-sur-Seine. Il n'est pas contesté par l'intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 20 février 2018 à la date du 11 mai 2021. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er mai 2018 au 11 mai 2021, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant dû par l'Etat à la somme totale de 4 650 euros (quatre mille six cent cinquante euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds.
O R D O N N E :
Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 4 650 euros (quatre mille six cent cinquante euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°1709943 du 20 février 2018, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse B, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Cergy, le 23 septembre 2022.
Le premier vice-président
Signé
F. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.