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1802122 Généré par l'IA

Expert Assessment Modification in Rouen Bridge Case

Numéro de cause 1802122
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Following an initial order for an expert assessment regarding defects on the supports of a bridge in Rouen, the court, acting on a request from the appointed expert pursuant to administrative justice procedural rules allowing for modification of parties during expert proceedings, ordered one of the originally designated entities to be removed from the case because it was not the successor in rights to the previously relevant insurance companies.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 532-3 du code de justice administrative; Expert Assessment Modification in Rouen Bridge Case: En vertu de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées.

Mots-clés

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questions procédurales réévaluation par expert expertise présentée par une partie calcul des dommages-intérêts modalités d'évaluation compagnie d'assurances

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 532-3 du code de justice administrative

This article served as the legal basis for the judge to grant the expert's request to dismiss a party from the proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 16 mai 2019, le juge des référés a, sur la requête n° 1802122 présentée par la préfète de la région Normandie, ordonné une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les désordres affectant les socles et les piles supportant les tabliers levants du pont Gustave Flaubert à Rouen.

Par une correspondance, enregistrée le 30 octobre 2023, Mme B A, experte, demande que la mise hors de cause de la société Groupama Assurances Mutuelles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées.

2. En l'état de l'instruction, rien ne s'oppose à ce que la société Groupama Assurances Mutuelles soit mise hors de cause dès lors qu'elle ne vient pas aux droits de la société GAN Incendie Accidents ni aux droits de la société GAN Eurocourtage.

O R D O N N E :

Article 1er : La société Groupama Assurances Mutuelles est mise hors de cause.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la région Normandie, au préfet de la Seine-Maritime, à la Arcadis ESG, à la société EEG Simecsol, à la société de Conception, d'Architecture et d'Urbanisme, à M. C D, à la société Européenne d'Ingénierie (eurodim), à la société Technip France, à la Selarl Yvon Perin et Jean-Philippe Borkowiak, à la SMABTP, à la société Gan Assurances, à la société Groupama, à la société Eiffage Génie Civil, à la société Eiffage Métal, à la société Victor Buyck Steel Construction, à la Compagnie Gerlling Allgemeine Versicherungs-AG, à la société HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, à la société Amlin Insurance SE, à la société Allianz France, à la société Les Assurances Générales de France- AGF, à la société Armat, à la Selarl JSA, à la société EMAT, à Me Legras de Grandcourt, à la société Setec Travaux Publics et Industriels, à la SMAC, à la société VSL France, à la société Bouygues Travaux Publics Régions France, à la société MAF, à la société IOA Construction, à la société GERB, à la société SPIE Batignolles Technologies, à la société Generali Iard, à la société EMAT DNGC, à Me Ellert (Selarl Trajectoire), à la société Press Pali, à la société Cemex Bétons Nord-Ouest, à la société Unibéton, à la société Béton Rationnel Normand, à la société FIP Industriale SPA, à Me Goubard, à Me Béatrice Pascual, à la société Aviva Assurances, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société Allianz Benelux et à Mme B A, experte.

Fait à Rouen, le 13 juin 2024.

La juge des référés,

C. VAN MUYLDER