Litigant's Failure to Confirm Suit Continuation Following Implied Rejection of Easement Annulment Leads to Dismissal by Grenoble Administrative Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul the implied rejection of their request to invalidate an easement and compel the utility company to remove a pole and restore a power line, along with seeking damages. The Tribunal administratif de Grenoble issued an order dismissing the case because the litigant's representative, despite receiving an explicit invitation under Article R.612-5-1 of the Code of Administrative Justice to confirm the continuation of the suit within one month, failed to provide such confirmation, leading the court to deem the litigant to have withdrawn all claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du Code de justice administrative, article R.612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Failure to Confirm Suit Continuation Following Implied Rejection of Easement Annulment Leads to Dismissal by Grenoble Administrative Tribunal: The Tribunal administratif de Grenoble issued an order dismissing the case because the litigant's representative, despite receiving an explicit invitation under Article R.612-5-1 of the Code of Administrative Justice to confirm the continuation of the suit within one month, failed to provide such confirmation, leading the court to deem the litigant to have withdrawn all claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the request (désistement).
This provision was the basis for the invitation sent to the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2018, M. B, représenté par Me Callon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet pris par Enedis portant sur sa demande en date du 23 janvier 2018 indiquant à ERDF qu'il contestait la validité de la servitude présente sur sa parcelle et sollicitait le déplacement de l'ouvrage irrégulièrement implanté ;
2°) de constater l'illégalité de la convention du 6 juillet 2010 et prendre acte qu'elle est
dénoncée et en constatée la nullité ;
3°) d'ordonner à Enedis de procéder à la dépose du poteau provisoire implanté sur sa propriété dans un délai qui ne saurait excéder 30 jours et à aux frais exclusifs d'ERDF et à rétablir la ligne dans son trajet et sa configuration antérieure à 2006 ou à défaut avec une implantation du pylône à l'angle nord-est de sa propriété et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir ;
4°) de condamner Enedis à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Une lettre a été adressée le 24 janvier 2024 à Me Callon l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment l'article R.612-5-1.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()."
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R.612-5-1 du code de justice administrative le 24 janvier 2024 et dont il a accusé réception le 30 janvier 2024, le conseil de M. B n'a pas confirmé expressément le maintien des conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la société Enedis.
Fait Grenoble, le 13 mars 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°180203