Legislator Jurisprudence & Législation
1801863 Généré par l'IA

Tax Refund Mootness and Legal Costs

Numéro de cause 1801863
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company, acting for a fund, sought the restitution, with accrued interest, of withholding taxes levied on French-source dividends distributed between 2004 and 2008, and sought €1,500 in legal costs. The administrative court issued an order declaring there was no longer any need to rule on the substance of the request because the relevant tax authority granted a total discharge of the disputed withholding tax amounts after the initial filing. Consequently, the court dismissed the main claim as having become moot, and also rejected the request for legal costs under the relevant administrative justice code provisions based on the specific circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Refund Mootness and Legal Costs: The administrative court issued an order declaring there was no longer any need to rule on the substance of the request because the relevant tax authority granted a total discharge of the disputed withholding tax amounts after the initial filing. Consequently, the court dismissed the main claim as having become moot, and also rejected the request for legal costs under the relevant administrative justice code provisions based on the specific circumstances.

Mots-clés

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remboursement de l'impôt anticipé dispositions fiscales autorité fiscale frais administratifs production de créance restitution de la propriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to rule on the main request for restitution because it became moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the president of the chamber the power to rule by order that there is no longer a need to rule on a request (Art. R. 222-1, 3°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article relates to costs, but the dispositive rejected the request for payment under this article (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 26 février 2018, 30 juin 2022, 18 juillet 2022, 18 janvier 2023, 31 mars 2023 et 16 mai 2023 et 6 septembre 2023, la société Union Investment Institutional Gmbh, agissant pour le compte du fonds Devif Fonds NR 42, représentée par le cabinet Fidal, demande au tribunal :

1°) de prononcer la restitution, assortie des intérêts moratoires, des retenues à la source prélevées sur les dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours des années 2004 à 2008 ;

2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 28 juin 2023, 8 juillet 2022, 4 août 2022, 2 février 2023, 19 avril 2023, 20 juin 2023 et 20 septembre 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, à un non-lieu à statuer sur la requête compte tenu du dégrèvement total du montant en litige prononcé en cours d'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction que, par décision du 20 septembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents a prononcé le dégrèvement de la totalité des retenues à la source en litige. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à la requérante d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de restitution de la requête de la société Union Investment Institutional Gmbh, agissant pour le compte du fonds Devif Fonds NR 42.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Union Investment Institutional Gmbh, agissant pour le compte du fonds Devif Fonds NR 42, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 17 octobre 2023.

Le président de la 10e chambre,

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.