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1801802 Généré par l'IA

Béziers Municipality v. Insurer (Withdrawal of Indemnity Claims)

Numéro de cause 1801802
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The administrative municipality of Béziers initiated proceedings against an insurer seeking damages and the appointment of an expert regarding alleged defects, which subsequently led to the insurer intervening as subrogee after the municipality settled and formally withdrew its request. The Tribunal administrativ de Montpellier granted the municipality's withdrawal, ruling that it was unnecessary to rule on the remaining indemnity claims by the insurer against the other named parties, or on the cross-claims for guarantees between the involved entities, while rejecting the ancillary requests for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice made by the defendants.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Béziers Municipality v. Insurer (Withdrawal of Indemnity Claims): The Tribunal administrativ de Montpellier granted the municipality's withdrawal, ruling that it was unnecessary to rule on the remaining indemnity claims by the insurer against the other named parties, or on the cross-claims for guarantees between the involved entities, while rejecting the ancillary requests for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice made by the defendants.

Mots-clés

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assureur frais inutiles suppression de la prestation d'assurance responsabilité de la commune gestion de sinistres litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for giving formal notice of the withdrawal (désistement).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive to reject the related costs claims made by Mme B A, SAS Labastere, and SMABTP.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2018, la commune de Béziers, représentée par la SCP Lafon Portes, demande au tribunal :

1°) de condamner la SA Axa France Iard à lui payer :

- la somme de 16 241 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice causé par sa défaillance;

- la somme de 44 000 € à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de reprise des désordres, malfaçons, non-conformités et absences d'ouvrage ayant fait l'objet des déclarations de sinistre des 6 mai et 10 novembre 2014 ;

2°) d'ordonner la designation d'un expert avec mission de décrire les travaux propres à remédier à ces désordres, et absences d'ouvrage, en prévoir la durée et en chiffrer le coût, ainsi que fixer le délai qui sera donné à l'expert pour déposer son rapport ;

3°) de mettre à la charge de la SA Axa France Iard la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires enregistrés le 7 mars 2019 et le 10 février 2022, Axa France SA, représentée par la Selarl MBA et Associés, conclut à :

à titre principal :

- à ce que soit déduite de toute condamnation la somme retenue par la commune de Béziers pour non levée des réserves à hauteur de 10 492,45 € ;

- au rejet, d'une part, de la demande d'indemnisation de la commune au titre de dommages et intérêts à hauteur de 16 241€, d'autre part, de la demande d'expertise complémentaire de la commune ;

- à la condamnation de la société Rachou à lui payer la somme de 46 921€ ;

- à la condamnation de la SAS Labastere et de Mme B A à lui payer in solidum la somme de 2 995 € ;

à titre subsidiaire :

- à la condamnation de la société Rachou à lui payer la somme de 16 241 € ;

- à ce que soit ordonnée une expertise contradictoire à la société Rachou, à la SAS Labastere, à la SMABTP et à Mme B A, aux fins de permettre de définir précisément la part de responsabilité technique incombant à chaque intervenant dans le cadre des désordres dénoncés par la commune.

Par des mémoires enregistrés le 12 septembre 2019 et le 11 janvier 2022, Mme B A, representée par la SCP Levy, Barzani, Sagnes, Serre, conclut :

- au rejet des conclusions de la société Axa France à son encontre ;

- au rejet des demandes de condamnation in solidum présentées par la société Labastere, demandant à être garantie par elle pour l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

- à la condamnation in solidum des sociétés Rachou et Labastere à la garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens ;

- en toute hypothèse à la limitation de sa demande à la somme de 2 995 euros ;

- et à la condamnation de la société Axa France à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 761-1 du CJA ainsi qu'aux entiers dépens.

Par des mémoires enregistrés les 7 mai, 15 juin, 18 décembre 2020 et les 25 janvier et 5 août 2022, la SAS Labastere et la SMABTP, représentées par Me Gasq, concluent :

- au rejet des conclusions de la société Axa France dirigées à leur encontre ;

- à ce que la juridiction se déclare incompétente pour statuer sur les demandes présentées contre SMABTP ;

- de condamner la société Axa France, la société Rachou et Mme B A à garantir la SAS Labastere et la SMABTP de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

- et de condamner, in solidum, la société Axa France à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens.

Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2023, la société Axa France fait valoir qu'à la suite du désistement à venir de la commune de Béziers, elle entend maintenir l'instance en qualité de subrogée dans les droits de celle-ci.

Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023 sous le n° 2306312, Axa France SA, représentée par la Selarl MBA et Associés a demandé au tribunal, en sa qualité d'assureur subrogée dans les droits de la commune de Béziers, de condamner la SAS Labastere et Mme B A à lui payer in solidum la somme :

- de 111 388 euros € au titre des travaux supplémentaires ;

- de 5 916 euros au titre des frais d'expertise ;

- et 3 000 euros en application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 10 février 2024, la commune de Béziers déclare se désister purement et simplement de sa requête à la suite du protocole transactionnel intervenu le 27 novembre 2023 avec la société Axa France.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 10 février 2024, la commune de Béziers a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y pas lieu de statuer, dans le cadre de la présente instance, sur les conclusions indemnitaires de la société Axa France dirigées contre Mme B A, la SAS Labastere, la SMABTP et à la Sarl Rachou, ainsi que sur les appels en garantie de Mme B A, la SAS Labastere et de la SMABTP et au titre des entiers dépens.

4. Les conclusions de Mme B A, de la SAS Labastere et de la SMABTP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la commune de Béziers.

Article 2 : Il n'y pas lieu de statuer, dans le cadre de la présente instance, sur les conclusions indemnitaires de la société Axa France dirigées contre Mme B A, la SAS Labastere, la SMABTP et la Sarl Rachou ainsi que sur les appels en garantie de Mme B A, la SAS Labastere et de la SMABTP et sur les conclusions au titre des entiers dépens.

Article 3 : Les conclusions de Mme B A, la SAS Labastere et de la SMABTP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Béziers, à la société Axa France, à Mme B A, à la SAS Labastere, à la SMABTP et à la Sarl Rachou.

Fait à Montpellier, le 19 février 2024.

Le président,

E. Souteyrand

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 19 février 2024.

La greffière,

M-A Barthélémy