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1801729 Généré par l'IA

Penalty for Failure to Provide Housing Offer

Numéro de cause 1801729
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The administrative authority sought to end a daily penalty imposed by the court for failing to present an effective housing offer to an individual, asserting that the obligation was satisfied when the individual received temporary housing from a municipality starting in June 2020 and subsequently moved to emergency shelter in December 2021. The court reasoned that because the individual had received effective housing since June 3, 2020, the State fulfilled its obligation from that date, limiting the accrued penalty period to April 2, 2018, through June 3, 2020; however, exercising its discretion, the court moderated the final penalty amount to 6,000 euros payable to the national fund for housing assistance, despite the calculated amount being higher.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Penalty for Failure to Provide Housing Offer: The court reasoned that because the individual had received effective housing since June 3, 2020, the State fulfilled its obligation from that date, limiting the accrued penalty period to April 2, 2018, through June 3, 2020; however, exercising its discretion, the court moderated the final penalty amount to 6,000 euros payable to the national fund for housing assistance, despite the calculated amount being higher.

Mots-clés

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commune d'assistance loyer modéré obligation étatique frais de logement astreinte date de début du droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 778-8 du code de justice administrative

Cited as the basis permitting the moderation of the final amount of the penalty payment.

Article 1er

The actual order specifying the final amount of the penalty payment the State must pay.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2024, le préfet de la Somme demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective d'hébergement à Mme A B.

Il soutient que :

- à l'occasion du dépôt d'une demande de titre de séjour par Mme B, la commune de Longueau a consenti, à titre exceptionnel et gratuit, à l'hébergement temporaire de celle-ci, dans les locaux destinés à accueillir les agents communaux, à compter du 3 juin 2020 ;

- depuis le 23 décembre 2021, Mme B est hébergée par le service du centre d'accueil d'urgence de l'association Accueil et Promotion, au 86 rue de Castille à Amiens.

Le mémoire a été communiqué à Mme B, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 9 novembre 2017, la commission de médiation de la Somme a reconnu Mme B comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 6 mars 2018, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 2 avril 2018 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective d'hébergement à Mme B. Par une ordonnance du 14 octobre 2019, le tribunal a constaté la poursuite de l'astreinte que l'Etat a été condamné à verser audit fonds au titre de l'exécution du jugement du 6 mars 2018.

3. L'article L. 411-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions de l'article L. 441-2-3-1.

4. Le préfet de la Somme soutient, sans que cela ne soit contesté, que la commune de Longueau a consenti, à titre exceptionnel et gratuit, à l'hébergement temporaire de Mme B à compter du 3 juin 2020 et que l'intéressée est hébergée par le service du centre d'accueil d'urgence de l'association Accueil et Promotion à Amiens depuis le 23 décembre 2021. Par suite, l'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de présenter à Mme B une offre effective d'hébergement à la date du 3 juin 2020. L'exécution du jugement du 6 mars 2018 étant intervenue postérieurement à la date qu'il fixe, l'astreinte qu'il prononce s'élève, pour la période allant du 2 avril 2018 au 3 juin 2020, à 7 930 euros, sous réserve des paiements déjà effectués. Toutefois, compte tenu des circonstances de l'espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte définitive à 6 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 6 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 6 mars 2018, sous réserve des paiements déjà effectués.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Somme.

Fait à Amiens le 11 septembre 2024.

La présidente,

Signé

F. Demurger

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.