Legislator Jurisprudence & Législation
1801650 Généré par l'IA

Company v. Agglomeration and Waste Management Syndicate (Withdrawal of Claims)

Numéro de cause 1801650
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company initiated a lawsuit seeking damages from a community of agglomeration and a waste management syndicate for alleged failure to supply waste in 2017, but subsequently filed a motion to withdraw all claims, stating that a transactional agreement concluded in June 2024 had rendered the dispute moot. The court, based on its authority to record withdrawals, granted the requested discontinuance of proceedings and rejected the opposing party's claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the withdrawal was pure and simple.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. Agglomeration and Waste Management Syndicate (Withdrawal of Claims): The court, based on its authority to record withdrawals, granted the requested discontinuance of proceedings and rejected the opposing party's claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as the withdrawal was pure and simple.

Mots-clés

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accord d'entreprise gestion des déchets retrait des conclusions civiles différend commercial confusion e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to give notice of withdrawals, which justifies Article 1 of the order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision justifies the rejection of the defendant's claim for costs under Article 2 of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2018, et des mémoires complémentaires enregistrés le 28 novembre 2018, le 19 avril 2019, le 20 janvier 2020, le 11 février 2020, le 18 mars 2020, les 22 et 31 mai 2020, le 3 juin 2020, le 17 septembre 2020, le 8 janvier 2024 et le 22 février 2024, la société Valor'Caux, représentée par la société Frêche et Associés AARPI, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner in solidum la communauté d'agglomération Fécamp Caux Littoral et le SEVEDE à lui verser, à titre principal, la somme de 149 400 euros hors taxes, à titre subsidiaire, la somme de 102 638 euros hors taxes, augmentée de la TVA en vigueur, en réparation du préjudice qu'elle a subi au cours de l'année 2017 en raison du défaut d'apport des déchets produits sur le territoire des communes membres de la communauté d'agglomération dont le territoire était inclus dans le périmètre du SMITVAD avant le 1er janvier 2017 ;

2°) d'assortir ces sommes des intérêts de la BCE au taux en vigueur majoré de huit points de pourcentage, capitalisés à compter du 23 janvier 2018 ;

3°) le cas échéant, de désigner avant dire droit tout expert de son choix afin d'évaluer le préjudice qu'elle a subi pour l'année 2017 ;

4°) de mettre à la charge in solidum de la communauté d'agglomération Fécamp Caux Littoral et du SEVEDE les frais et honoraires d'expertise ;

5°) de mettre à la charge in solidum de la communauté d'agglomération Fécamp Caux Littoral et du SEVEDE une somme de 15 000 euros, à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 novembre 2018, le 30 avril 2019, le 14 octobre 2019, le 26 février 2020, le 29 mai 2020, le 22 juin 2020, le 14 août 2020 et le 20 février 2024, la communauté d'agglomération Fécamp Caux Littoral, représentée par la SCP Seban et Associés, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2024, la société Valor'Caux déclare se désister purement et simplement de ses conclusions.

Elle fait valoir qu'un protocole d'accord transactionnel a été conclu le 28 juin 2024 et a privé d'objet le présent litige.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2024, la société Valor'Caux déclare se désister purement et simplement de sa requête. Le désistement de la société Valor'Caux étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme demandée par la communauté d'agglomération Fécamp Caux Littoral au titre des frais liés au litige.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Valor'Caux.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Fécamp Caux Littoral présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Valor'Caux, à la communauté d'agglomération Fécamp Caux Littoral et au Syndicat d'Elimination et de Valorisation des Energétique des Déchets de l'Estuaire.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime et au Syndicat Mixte de Traitement et de Valorisation des Déchets du Pays de Caux.

Fait à Rouen, le 11 octobre 2024.

La présidente de la 4ème chambre

Signé : C. VAN MUYLDER

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

J.-B. MIALON