Legislator Jurisprudence & Législation
1801640 Généré par l'IA

Transport Company v. Navigable Waterways Authority: Withdrawal of Claim and Denial of Costs

Numéro de cause 1801640
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A transport company filed a request seeking damages and costs from a navigable waterways authority and its insurer following an unspecified event. After being invited by the court to confirm its position, the transport company formally submitted a notice of withdrawal of its claim and action, which the navigable waterways authority accepted. Consequently, the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise issued an order recording the withdrawal of the claim and rejecting the counter-party's request for an award of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, based on the authority granted to the presiding judge to rule on settlements of claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Transport Company v. Navigable Waterways Authority: Withdrawal of Claim and Denial of Costs: After being invited by the court to confirm its position, the transport company formally submitted a notice of withdrawal of its claim and action, which the navigable waterways authority accepted. Consequently, the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise issued an order recording the withdrawal of the claim and rejecting the counter-party's request for an award of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, based on the authority granted to the presiding judge to rule on settlements of claims.

Mots-clés

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action en indemnité assureur retrait après transaction frais administratifs remboursement des frais de transport transport fluvial et lacustre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal (désistement) of the claim by the Compagnie Fluviale de Transport.

Article 2

Used to reject the request made by Voies Navigables de France concerning costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court bases its authority to issue the order (ordonnance) on this article, specifically for giving effect to withdrawals (1°) and ruling on cost claims (5°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive concerning the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 février 2018 et 22 mars 2019 la Compagnie Fluviale de Transport (CFT), représentée par Me Lootgieter et Me Pincemin, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner les Voies Navigables de France et son assureur à verser à la compagnie AGCS et les co-assureurs la somme de 385 741,08 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la présente requête, en y ajoutant dans les mêmes conditions la somme de 16 449,12 euros au titre des frais d'expertise confiée à M. A ;

2°) de condamner les Voies Navigables de France et son assureur à lui verser les sommes de 80 549,95 et 106 320 euros H.T. sauf à parfaire ou à diminuer, avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la présente requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et d'y ajouter les dépens.

Par des mémoires en défense enregistrés les 27 novembre 2018, 26 septembre 2019 les Voies Navigables de France, représentées par Me Courtois, demandent au tribunal :

- à titre principal de déclarer irrecevable la requête de la CFT ;

- à titre subsidiaire de rejeter la requête ou d'en limiter toute indemnisation au profit de la CFT et de ses assureurs à la somme de 183 725,84 euros ;

- de mettre à la charge de la CFT et ses assureurs la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761- du code de justice administrative.

Par courrier du 4 mars 2022, le président de la formation de jugement a invité la CFT, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions soit une lettre de désistement pur et simple.

Par un mémoire enregistré le 23 août 2022, la Compagnie Fluviale de Transport (CFT), représentée par Me Lootgieter et Me Pincemin, demande au tribunal qu'il soit donné acte de son désistement d'instance et d'action.

Par un acte enregistré le 1er septembre 2022, les Voies Navigables de France, représentées par Me Courtois déclare accepter le désistement de la Compagnie Fluviale de Transport (CFT).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".

2. Par un mémoire enregistré le 23 août 2022, la Compagnie Fluviale de Transport (CFT) déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de Voies Navigables de France présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte à la Compagnie Fluviale de Transport de son désistement d'instance et d'action.

Article 2 : Les conclusions de Voies Navigables de France présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Compagnie Fluviale de Transport (CFT), à la société Zurich Insurance Public Limited Company et aux Voies Navigables de France (VNF).

Fait à Cergy, le 12septembre 202La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Van Muylder

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.