Administrative Penalty Liquidation Following Favorable Recognition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a 2016 judgment that ordered the prefect to secure housing for an individual under penalty of a monthly fine, the administrative authority requested that the penalty not be liquidated because the individual had since received a new favorable recognition. The court reasoned that since the initial claim was no longer active and the individual had obtained a new favorable decision in 2022, there was no basis to proceed with the liquidation of the previously imposed penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Administrative Penalty Liquidation Following Favorable Recognition: The court reasoned that since the initial claim was no longer active and the individual had obtained a new favorable decision in 2022, there was no basis to proceed with the liquidation of the previously imposed penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order ruling on the liquidation of the penalty.
This article is cited in the reasoning section as the basis for the magistrate's power to decide whether or not to liquidate the penalty by order.
This article was the basis for the original penalty injunction mentioned in the context of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1607735 du 12 décembre 2016, le tribunal a enjoint au préfet des Bouches du Rhône d'assurer le logement de M. A dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 250 euros par mois de retard.
Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône estime qu'il n'y a plus lieu de prononcer d'astreinte dans cette instance dès lors que M. A bénéficie d'une nouvelle reconnaissance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal administratif de Marseille désignant M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par un jugement du 12 décembre 2016, le tribunal a prononcé une injonction sous astreinte à l'encontre de l'État en faveur du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet des Bouches-du-Rhône ne justifiait pas avoir exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'attribuer un logement à M. A.
3. Il résulte de l'instruction que la demande M. A n'est plus active et qu'il a obtenu une nouvelle décision favorable de la commission en date du 20 janvier 2022. Dans ces conditions il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 2 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.