Default Dismissal of Medical Expense Reimbursement Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the implicit rejection of a request for reimbursement of medical expenses stemming from an alleged work-related accident that occurred years prior, and to compel the relevant municipality to pay the claimed sum and legal costs. The court issued an order acknowledging the litigant's default, based on the litigant's failure to expressly confirm the maintenance of the proceedings within the fifteen-day period following the registry's notification pursuant to the relevant procedural code, thereby deeming the litigant to have withdrawn the entire petition; consequently, the court simply recognized the deemed withdrawal and rejected the municipality's subsequent request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Default Dismissal of Medical Expense Reimbursement Claim: The court issued an order acknowledging the litigant's default, based on the litigant's failure to expressly confirm the maintenance of the proceedings within the fifteen-day period following the registry's notification pursuant to the relevant procedural code, thereby deeming the litigant to have withdrawn the entire petition; consequently, the court simply recognized the deemed withdrawal and rejected the municipality's subsequent request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally records the deemed withdrawal (désistement d'office) of the appellant's request.
This procedural article provided the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, failure of which led to the deemed withdrawal.
This article grants the President of the administrative tribunal the authority to issue orders, including acknowledging withdrawals.
Cited by the defendant in its conclusions, but the order ultimately rejects the request based on this article regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2018, M. B, représenté par Me Labadie, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 27 janvier 2018 née du silence gardé par le maire de Saint-Sulpice-la-Pointe sur sa demande présentée le 23 novembre 2017, reçue par la commune le 27 novembre 2017 tendant à la prise en charge de frais médicaux au titre d'un accident de service dont elle a été victime le 11 avril 2013 ;
2°) de condamner la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe à lui verser la somme de 1815,46 euros assortie des intérêts de droit à compter de sa demande préalable du 27 novembre 2017 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2018, la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe, représentée par Me Eyrignoux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 13 mai 2022, le greffe du tribunal a invité M. B, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 13 mai 2022, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B n'a produit ni mémoire, ni maintien des conclusions dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Dans ces conditions, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de la présente requête. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d'en donner acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Saint-Sulpice-la-Pointe.
Fait à Toulouse le 6 juillet 2022.
Le président de la 6ème chambre,
P. BENTOLILA
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°1801433