Execution of Housing Order and Penalty Liquidation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a 2016 judgment ordering the administrative authority to provide suitable housing under penalty of a €250 monthly fine, the court reviewed the execution of the injunction after the authority reported offering a property in September 2017, which was not followed up by the applicant because they failed to submit the necessary file to the housing allocation commission. The court determined that since the applicant failed to justify the non-submission of the file or demonstrate they had renewed their social housing application or pursued mediation, there was no basis to proceed with the liquidation of the imposed penalty for the period following the initial deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative; Execution of Housing Order and Penalty Liquidation: The court determined that since the applicant failed to justify the non-submission of the file or demonstrate they had renewed their social housing application or pursued mediation, there was no basis to proceed with the liquidation of the imposed penalty for the period following the initial deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order stating that there is no need to proceed with the final liquidation of the penalty fine.
This article provides the legal framework for the President of the administrative court to decide on the liquidation of a penalty fine (astreinte).
Texte complet
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par un jugement du 12 décembre 2016, le Tribunal administratif de Marseille a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'attribuer à M. B un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai de quatre mois à compter de sa notification sous astreinte de 250 euros par mois de retard.
3. Les termes du mémoire susvisé par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône informe le tribunal que le requérant a été destinataire d'une proposition le 28 septembre 2017 pour un logement situé dans le 3ème arrondissement de Marseille, non aboutie car il n'a pas constitué de dossier en vue de la commission d'attribution des logements du bailleur Logirem, n'ont pas été contredits par M. B. Par suite, faute de justifier des motifs de l'absence de constitution de dossier et faute de justifier avoir procédé au renouvellement de sa demande de logement social ou avoir introduit un nouveau recours auprès de la commission de médiation, il n'y a pas lieu de prononcer la liquidation d'astreinte suite au jugement du 12 décembre 2016.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte suite au jugement du 12 décembre 2016.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Marseille, le 4 août 2022.
La présidente,
signé
D. BONMATI
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
N°1801304