Liquidation of Fine for Failure to Provide Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Marseille was asked to liquidate a fine imposed by a 2016 judgment that ordered the regional prefect to provide suitable housing to an individual within four months. The court found that the administrative obligation was satisfied in August 2019 when the individual signed a lease for a three-room apartment, concluding that the fine should be definitively liquidated for the period from March 24, 2017, to August 27, 2019, resulting in a payment of 7,250 euros to the national housing support fund, pursuant to the relevant administrative justice and housing codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Fine for Failure to Provide Housing: The court found that the administrative obligation was satisfied in August 2019 when the individual signed a lease for a three-room apartment, concluding that the fine should be definitively liquidated for the period from March 24, 2017, to August 27, 2019, resulting in a payment of 7,250 euros to the national housing support fund, pursuant to the relevant administrative justice and housing codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order condemning the State to pay the liquidated penalty.
This article governs the liquidation of the penalty by the administrative judge.
This article designates the fund receiving the liquidated penalty.
This article is cited as the legal basis for the payment to the national fund for support towards and in housing.
Texte complet
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par un jugement du 17 novembre 2016, le Tribunal administratif de Marseille a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'attribuer à Mme B un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai de quatre mois à compter de sa notification sous astreinte de 250 euros par mois de retard.
3. Les termes du mémoire susvisé par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône informe le tribunal que Mme B a signé un bail le 27 août 2019 pour un logement de type 3 sis 1 rue Edouard Crémieux dans le 3ème arrondissement de Marseille, n'ont pas été contredits par Mme B. Par suite, et dès lors que le jugement doit être considéré comme ayant été exécuté en août 2019, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 7 250 euros (29 mois x 250 euros) pour la période du 24 mars 2017 au 27 août 2019, au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
O R D O N N E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 7 250 (sept mille deux cent cinquante) euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 17 novembre 2016.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Marseille, le 4 août 2022.
La présidente,
signé
D. BONMATI
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
N°1801238