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1801228 Généré par l'IA

Prefect's Fine Liquidation Denied Due to Applicant's Refusal of Housing Offer

Numéro de cause 1801228
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The administrative court was asked to liquidate a daily fine imposed on the prefect for failing to comply with a 2017 judgment ordering the provision of suitable housing. The court noted that the prefect had proposed housing on March 23, 2017, which the applicant refused without justification, and the applicant later informed the court that she had secured an apartment with her partner. Based on the applicant's uncontradicted refusal and subsequent change in housing circumstances, the court reasoned that the prefect was discharged from the obligation to rehouse and therefore ruled that there was no need to proceed with the final liquidation of the imposed penalty.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Fine Liquidation Denied Due to Applicant's Refusal of Housing Offer: The court noted that the prefect had proposed housing on March 23, 2017, which the applicant refused without justification, and the applicant later informed the court that she had secured an apartment with her partner. Based on the applicant's uncontradicted refusal and subsequent change in housing circumstances, the court reasoned that the prefect was discharged from the obligation to rehouse and therefore ruled that there was no need to proceed with the final liquidation of the imposed penalty.

Mots-clés

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besoin de logement proposition de jugement expulsion d'un logement paiement de l'amende réalisation d'immeubles impayé de garantie locative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order declares that there is no need to rule on the final liquidation of the penalty.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article outlines the procedure for liquidating a penalty, which the court implicitly relies upon for its decision not to proceed with liquidation.

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Texte complet

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. Par un jugement du 5 janvier 2017, le Tribunal administratif de Marseille a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'attribuer à Mme A un logement répondant à ses besoins et à ses capacités dans un délai de quatre mois à compter de sa notification sous astreinte de 250 euros par mois de retard.

3. Les termes du mémoire susvisé par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône informe le tribunal qu'une proposition a été faite à la requérante le 23 mars 2017 qui n'a pu aboutir en raison du refus non justifié de la requérante, que la demande de logement social de l'intéressée est radiée depuis le 24 octobre 2017 et qu'aucun numéro unique départemental n'existe au nom de l'intéressée, n'ont pas été contredits par Mme A. En outre, il ressort également de l'instruction que la requérante a informé le tribunal par un courrier enregistré le 20 mars 2018 qu'elle a " pris un appartement avec [son] compagnon ". Par suite, il y a lieu de considérer que le préfet est délié de son obligation de relogement suite au refus illégitime de la proposition du 23 mars 2017. En outre et dès lors que les conditions de logement de la requérante ont évolué depuis la date du jugement, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte fixée par le jugement du 5 janvier 2017.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la liquidation définitive de l'astreinte prévue par le jugement du 5 janvier 2017.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Marseille, le 4 août 2022.

La présidente,

signé

D. BONMATI

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,

N°1801228