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1800039 Généré par l'IA

Applicant v. Compensation Committee for Victims of Nuclear Tests (CIVEN)

Numéro de cause 1800039
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation of €637,560 from the compensation committee for victims of nuclear tests (CIVEN) for alleged resulting illnesses, along with interest and legal costs. The Administrative Tribunal of Toulon determined that it no longer needed to rule on the applicant's claims for condemnation because the substance of those claims had already been addressed in a prior judgment rendered on March 30, 2023, leading the court to issue an order stating there was no longer cause to rule on the main request, while also rejecting the related requests for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Compensation Committee for Victims of Nuclear Tests (CIVEN): The Administrative Tribunal of Toulon determined that it no longer needed to rule on the applicant's claims for condemnation because the substance of those claims had already been addressed in a prior judgment rendered on March 30, 2023, leading the court to issue an order stating there was no longer cause to rule on the main request, while also rejecting the related requests for legal costs.

Mots-clés

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régime d’indemnisation calcul des dommages-intérêts indemnisation des réfugiés procédure en assurances sociales indemnité d'expert procédure d'estimation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the merits of the request.

Article 2

The court rejected the remainder of the parties' conclusions.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the conclusions for payment under this article.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

The court rejected the conclusions for payment under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 8 janvier 2018, le 17 mars 2020 et le

27 juillet 2020, M. A B, représenté par Me Labrunie, a demandé au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) à lui verser une indemnité d'un montant total de 637 560 euros, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des maladies dont il est atteint, d'assortir cette somme des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

2°) de condamner le CIVEN aux entiers dépens ;

3°) de mettre à la charge du CIVEN une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- le jugement n° 1900946 rendu le 30 mars 2023 par le tribunal administratif de Toulon;

- les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un jugement n° 1900946 rendu le 30 mars 2023, le tribunal de céans a statué sur des conclusions identiques à celles présentées dans la présente requête. Il en résulte qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions susvisées tendant à la condamnation du CIVEN.

3. Dans les circonstances de l'espèce, Il n'y a pas lieu, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de faire droit aux conclusions du requérant.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. B présentées aux fins de condamnation.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur A B et au Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.

Fait à Toulon, le 20 juillet 2023.

Le président de la 3ème chambre

Signé

Ph. Harang

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

La greffière,00