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1713145 Généré par l'IA

Extension of Expertise to Utility Companies in Construction Dispute

Numéro de cause 1713145
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following an initial request for expertise related to university construction and restructuring works, the court was asked by the court-appointed expert to extend the expertise to several utility and infrastructure companies, arguing that the next phase of the project required public space occupation potentially causing disturbances affecting these concessionaires. The administrative court granted this request, reasoning that the expert's request to include these new parties fell within the scope of the provision allowing for the extension of an expertise mission to include persons other than the initially designated parties when deemed useful for the proper execution of the mission.

Regeste Legislator

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article R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Extension of Expertise to Utility Companies in Construction Dispute: The administrative court granted this request, reasoning that the expert's request to include these new parties fell within the scope of the provision allowing for the extension of an expertise mission to include persons other than the initially designated parties when deemed useful for the proper execution of the mission.

Mots-clés

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utilité publique entreprises de construction désignation d'un expert restructuration contrat de conseil espace public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 532-3 du code de justice administrative
This article provided the legal basis for extending the expert mission to new parties.
Article 1er
This article explicitly extends the expert mission to the named companies as part of the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 532-3 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for extending the expert mission to new parties.

Article 1er

This article explicitly extends the expert mission to the named companies as part of the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 17 octobre 2017, le juge des référés a ordonné une expertise à la demande de l'Etablissement public d'aménagement universitaire de la région Île-de-France et l'a confiée à M. B J, expert.

Par une ordonnance du 20 juin 2018, le vice-président du tribunal a désigné

M. N M en qualité de sapiteur.

Par une ordonnance du 4 mars 2019, le juge des référés a étendu la mission à de nouvelles parties.

Par une ordonnance du 20 octobre 2020, le juge des référés a étendu la mission à de nouvelles parties.

Par une note, enregistrée le 15 septembre 2023, M. J, expert, sollicite l'extension de l'expertise aux sociétés Gaz réseau distribution France (GRDF), Cielis, Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU), Dalkia electro technics, Enedis, Réseau transport d'électricité (RTE), Eau de Paris, Orange, Prizz infrastructure, la société française de radiotéléphonie (SFR), la société française de radiotéléphonie (SFR) fibre.

Il soutient que la phase 2 du projet de démolition et reconstruction va nécessiter des emprises sur l'espace public pour la mise en place des installations de chantier, susceptibles de provoquer des désordres et d'affecter les concessionnaires concernés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant, ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties, formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. "

2. L'établissement public d'aménagement universitaire de la Région Île-de-France a engagé des travaux de restructuration et d'extension de l'Ecole supérieure de physique et de chimie située 10, rue Vauquelin à Paris 5ème. Par une ordonnance du 17 octobre 2017, le juge des référés a ordonné une expertise et l'a confié à M. J, expert. Celui-ci demande que l'expertise soit étendue aux sociétés GRDF, Cielis, Compagnie parisienne de chauffage urbain, Dalkia electro technics, Enedis, RTE, Eau de Paris, Orange, Prizz infrastructure, SFR, SFR fibre dès lors que la phase 2 du projet de démolition et reconstruction va nécessiter des emprises sur l'espace public pour la mise en place des installations de chantier, susceptibles de provoquer des désordres et d'affecter les concessionnaires concernés.

3. La demande d'extension de sa mission présentée par M. J entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et d'étendre la mission de l'expert ainsi qu'il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance du 17 octobre 2017 sera conduite en présence des sociétés GRDF, Cielis, Compagnie parisienne de chauffage urbain, Dalkia electro technics, Enedis, RTE, Eau de Paris, Orange, Prizz infrastructure, SFR, SFR fibre.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public d'aménagement universitaire de la Région Ile de France (EPAURIF), à l'Ecole supérieure de physique et de chimie industrielle de la Ville de Paris, à la société Anne Demans, à la Cicad, à la société VetP Green, à la société Batiplus, , au syndicat des copropriétaires du 26 rue Vauquelin, à Mme Q G, à M. N G, à Mme O C, à Mme I D, à M. H D, à la société Elogie-Siemp, à la société FPB Simeoni, à M. K E, à Mme F R E, à M. L A, à Mme P A, à la société Dumez Ile-de-France, à la société Dalkia Smart Building, à la société Siméon France, à la société Grdf, à la société Cielis, à la Compagnie parisienne de chauffage urbain, à la société Dalkia electro technics, à la société Enedis, à la société RTE, à Eau de Paris, à la société Orange, à la société Prizz infrastructure, à la société française de radiotéléphonie (SFR), à la société SFR fibre, à M. N M sapiteur et à M. B J, expert.

Fait à Paris, le 11 avril 2024.

La juge des référés,

M. Dhiver

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.